outre, la Cour peut prendre une mesure de restitution lorsqu’elle estime que le Requérant a démontré que des circonstances spécifiques et impérieuses la justifient. La Cour considère donc qu’une ordonnance d’annulation de la condamnation et de la peine prononcée à l’encontre du Requérant lorsque les conditions sont remplies relève bien de sa compétence. Elle rejette, en conséquence, la deuxième branche de l’exception soulevée à cet égard. 26. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce. B. Sur l’exception d’incompétence temporelle 27. L’État défendeur soulève l’incompétence temporelle de la Cour en faisant valoir que les violations alléguées sont antérieures à la ratification du Protocole. Il affirme, en outre, que les violations alléguées n’ont pas un caractère continu. L’État défendeur soutient que le Requérant purge, conformément à la loi, une peine pour un crime qu’il a commis. * 28. Le Requérant soutient qu’il est incarcéré dans le couloir de la mort et qu’en conséquence, il se trouve dans une situation d’extrême gravité présentant une forte probabilité de préjudice irréparable. À cet égard, il relève que les violations alléguées ont un caractère continu et qu’en conséquence, la Cour a la compétence temporelle pour connaître de la présente affaire. *** 29. La Cour note que, conformément au principe de non-rétroactivité, elle ne peut examiner des allégations de violations des droits de l’homme survenues avant l’entrée en vigueur à l’égard de l’État défendeur des 8

Sélectionner le paragraphe cible3