outre, la Cour peut prendre une mesure de restitution lorsqu’elle estime que
le Requérant a démontré que des circonstances spécifiques et impérieuses
la justifient. La Cour considère donc qu’une ordonnance d’annulation de la
condamnation et de la peine prononcée à l’encontre du Requérant lorsque
les conditions sont remplies relève bien de sa compétence. Elle rejette, en
conséquence, la deuxième branche de l’exception soulevée à cet égard.
26. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et considère qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce.
B. Sur l’exception d’incompétence temporelle
27. L’État défendeur soulève l’incompétence temporelle de la Cour en faisant
valoir que les violations alléguées sont antérieures à la ratification du
Protocole. Il affirme, en outre, que les violations alléguées n’ont pas un
caractère continu. L’État défendeur soutient que le Requérant purge,
conformément à la loi, une peine pour un crime qu’il a commis.
*
28. Le Requérant soutient qu’il est incarcéré dans le couloir de la mort et qu’en
conséquence, il se trouve dans une situation d’extrême gravité présentant
une forte probabilité de préjudice irréparable. À cet égard, il relève que les
violations alléguées ont un caractère continu et qu’en conséquence, la Cour
a la compétence temporelle pour connaître de la présente affaire.
***
29. La Cour note que, conformément au principe de non-rétroactivité, elle ne
peut examiner des allégations de violations des droits de l’homme
survenues avant l’entrée en vigueur à l’égard de l’État défendeur des
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