obligations découlant des instruments auxquels il est devenu partie, à moins
qu’elles n’aient un caractère continu.7
30. La Cour note qu’en l’espèce, les violations alléguées découlent des
jugements de la Haute Cour et de la Cour d’appel de l’État défendeur
rendus, respectivement, le 7 mars 1995 et le 10 juin 1999, soit après que
l’État défendeur est devenu partie à la Charte, le 21 octobre 1986, et avant
qu’il ne devienne partie au Protocole, le 29 mars 2010.
31. La Cour note, également, que les violations alléguées se sont poursuivies
après cette date, la condamnation du Requérant étant maintenue sur la
base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable à l’issue de
laquelle la Haute Cour de Tanzanie, siégeant à Sumbawanga, l’a condamné
à la peine capitale.8
32. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère
qu’elle a la compétence temporelle pour connaître de la présente Requête.
C. Sur les autres aspects de la compétence
33. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence personnelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la
règle 49(1) du Règlement,9 elle doit s’assurer que tous les aspects de sa
compétence sont remplis.
34. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que l’État défendeur est partie au
Protocole et a déposé la Déclaration. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur
7
Evodius Rutechura c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 février 2021) 5 RJCA 7,
§ 29(i).
8 Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (fond), supra, § 84 ; Kennedy Ivan c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, § 29(ii) ; Ayants droit de Norbert Zongo,
Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et le Mouvement burkinabè pour les
droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204,
§§ 71 à 77.
9 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
9