obligations découlant des instruments auxquels il est devenu partie, à moins qu’elles n’aient un caractère continu.7 30. La Cour note qu’en l’espèce, les violations alléguées découlent des jugements de la Haute Cour et de la Cour d’appel de l’État défendeur rendus, respectivement, le 7 mars 1995 et le 10 juin 1999, soit après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte, le 21 octobre 1986, et avant qu’il ne devienne partie au Protocole, le 29 mars 2010. 31. La Cour note, également, que les violations alléguées se sont poursuivies après cette date, la condamnation du Requérant étant maintenue sur la base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable à l’issue de laquelle la Haute Cour de Tanzanie, siégeant à Sumbawanga, l’a condamné à la peine capitale.8 32. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère qu’elle a la compétence temporelle pour connaître de la présente Requête. C. Sur les autres aspects de la compétence 33. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,9 elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis. 34. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur 7 Evodius Rutechura c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 février 2021) 5 RJCA 7, § 29(i). 8 Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (fond), supra, § 84 ; Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, § 29(ii) ; Ayants droit de Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et le Mouvement burkinabè pour les droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. 9 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. 9

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