3. Le 22 février 2023, le Requérant a déposé un mémoire complémentaire, communiqué à l’État défendeur, le 3 avril 2023, pour observations dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception. 4. L’État défendeur n’a pas déposé ses observations malgré les relances qui lui ont été adressées à cet effet. 5. Les débats ont été clôturés le 29 mai 2023 et les Parties en ont dûment reçu notification. II. SUR LA DEMANDE EN INTERPRÉTATION 6. Le Requérant soutient que dans l’arrêt du 22 septembre 2022 dont l’interprétation est sollicitée, la Cour a fait droit à l’exception de nonépuisement des recours internes et déclaré la Requête irrecevable sous les motifs indiqués aux paragraphes 53,1 60,2 623 et 634 dudit arrêt. 7. À cet égard, il fait valoir que sa demande porte sur les huit (8) points suivants : i) La Cour lui demande-t-elle d’attendre que la Cour de cassation rende une décision contraire aux décisions de conformité DCC 18-130 du 21 juin 2018 et DCC 12-153 du 4 août 2012 rendues par la Cour « Elle note que pour justifier l’introduction de la présente Requête devant la Cour de céans sans avoir attendu la décision de la Cour suprême, le Requérant avance deux arguments, à savoir l’inefficacité et la prolongation anormale du recours en cassation devant la Cour suprême ». 2 « La Cour relève, enfin, que dans le cadre de la procédure en cassation devant la Cour suprême, les parties reçoivent copies des pièces et mémoires afin de faire leurs observations mais sont également auditionnées par la Chambre judiciaire ce qui peut prendre un certain temps. De plus, lorsque l’affaire est en état, le Juge rapporteur rédige son rapport et son projet d’arrêt, puis, transmet le dossier au parquet général qui doit, à son tour, produire un rapport. La Cour note, par ailleurs, que la complexité de l’affaire ne souffre d’aucune contestation au regard de la nature des infractions objet de la poursuite, notamment, le détournement de deniers publics, la complicité d’abus de fonction et l’usurpation de titre ». 3 « Au vu de ce qui précède, la Cour déclare que les arguments du Requérant ne sont pas fondés et qu’il aurait dû donc attendre l’issue de son pourvoi en cassation avant de déposer la Requête devant la Cour de céans. La Cour en déduit que le Requérant a déposé la Requête prématurément ». 4 « En conséquence, la Cour déclare fondée l’exception tirée du non-épuisement des recours internes et conclut que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement ». 1 2

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