3.
Le 22 février 2023, le Requérant a déposé un mémoire complémentaire,
communiqué à l’État défendeur, le 3 avril 2023, pour observations dans un
délai de trente (30) jours à compter de la réception.
4.
L’État défendeur n’a pas déposé ses observations malgré les relances qui
lui ont été adressées à cet effet.
5.
Les débats ont été clôturés le 29 mai 2023 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
II.
SUR LA DEMANDE EN INTERPRÉTATION
6.
Le Requérant soutient que dans l’arrêt du 22 septembre 2022 dont
l’interprétation est sollicitée, la Cour a fait droit à l’exception de nonépuisement des recours internes et déclaré la Requête irrecevable sous les
motifs indiqués aux paragraphes 53,1 60,2 623 et 634 dudit arrêt.
7.
À cet égard, il fait valoir que sa demande porte sur les huit (8) points
suivants :
i)
La Cour lui demande-t-elle d’attendre que la Cour de cassation rende
une décision contraire aux décisions de conformité DCC 18-130 du 21
juin 2018 et DCC 12-153 du 4 août 2012 rendues par la Cour
« Elle note que pour justifier l’introduction de la présente Requête devant la Cour de céans sans avoir
attendu la décision de la Cour suprême, le Requérant avance deux arguments, à savoir l’inefficacité et
la prolongation anormale du recours en cassation devant la Cour suprême ».
2 « La Cour relève, enfin, que dans le cadre de la procédure en cassation devant la Cour suprême, les
parties reçoivent copies des pièces et mémoires afin de faire leurs observations mais sont également
auditionnées par la Chambre judiciaire ce qui peut prendre un certain temps. De plus, lorsque l’affaire
est en état, le Juge rapporteur rédige son rapport et son projet d’arrêt, puis, transmet le dossier au
parquet général qui doit, à son tour, produire un rapport. La Cour note, par ailleurs, que la complexité
de l’affaire ne souffre d’aucune contestation au regard de la nature des infractions objet de la poursuite,
notamment, le détournement de deniers publics, la complicité d’abus de fonction et l’usurpation de
titre ».
3 « Au vu de ce qui précède, la Cour déclare que les arguments du Requérant ne sont pas fondés et
qu’il aurait dû donc attendre l’issue de son pourvoi en cassation avant de déposer la Requête devant
la Cour de céans. La Cour en déduit que le Requérant a déposé la Requête prématurément ».
4 « En conséquence, la Cour déclare fondée l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
et conclut que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement ».
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