constitutionnelle concernant les articles 12 et 19 § 2 de la loi sur la CRIET, 189, 190, 428, et 594 du code de procédure pénale béninois qui ont été dénoncés dans la Requête No. 004/2020 pour violation de l’article 14 § 1, § 3 et § 5 du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné le « PIDCP ») commise à son encontre? ii) En cas de réponse positive à cette question, en quoi est-ce qu’un tel recours en cassation serait satisfaisant si la Cour de cassation venait à donner une solution contraire à l’application des dispositions ci-dessus dans la mesure où d’une part, lesdites dispositions ont été déjà déclarées conformes à la Constitution, et que d’autre part la décision DCC 09-087 du 13 août 2009 de la Cour constitutionnelle et l’article 124 de la Constitution font prévaloir les décisions en matière des droits de l’homme de ladite Cour sur toutes les juridictions de l’État défendeur ? iii) En rejetant la requête principale, la Cour demande-t-elle à l’État défendeur de le priver de sa liberté en violation des articles 9, 12, 14 (1) et (5) du PIDCP pour que son recours interne soit recevable ou la Cour lui demande-t-elle simplement d’attendre l’issue du pourvoi en cassation et en ce cas, doit-il attendre indéfiniment le prononcé puisque la Cour n’a pas fixé de délai d’attente ? iv) Puisque la Cour lui demande d’attendre l’issue d’une procédure où l’État défendeur ne lui communique pas les éléments du dossier judiciaire, la Cour lui demande-t-elle d’attendre indéfiniment de voir ces entraves aux droits à la preuve persister sans issu réel ? v) Est-ce qu’il doit interpréter le paragraphe 60 de l’arrêt comme si la Cour lui demande de déposer des mémoires devant la Cour de cassation sans avoir reçu communication du dossier alors que s’agissant ici d’une condamnation, la question de fond du procès interne tourne autour de l’examen des preuves à charge, de l’acte d’accusation et de l’arrêt du 25 juillet 2019 que le défendeur est tenu légalement de communiquer. vi) La Cour lui demande-t-elle d’épuiser un recours inefficace puisque la Cour de cassation a reconnu dans sa jurisprudence qu’elle n’est ni juge des faits ni juge des preuves ni juge des indemnisations ? 3

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