constitutionnelle concernant les articles 12 et 19 § 2 de la loi sur la
CRIET, 189, 190, 428, et 594 du code de procédure pénale béninois qui
ont été dénoncés dans la Requête No. 004/2020 pour violation de
l’article 14 § 1, § 3 et § 5 du Pacte internationale relatif aux droits civils
et politiques (ci-après désigné le « PIDCP ») commise à son encontre?
ii) En cas de réponse positive à cette question, en quoi est-ce qu’un tel
recours en cassation serait satisfaisant si la Cour de cassation venait à
donner une solution contraire à l’application des dispositions ci-dessus
dans la mesure où d’une part, lesdites dispositions ont été déjà
déclarées conformes à la Constitution, et que d’autre part la décision
DCC 09-087 du 13 août 2009 de la Cour constitutionnelle et l’article 124
de la Constitution font prévaloir les décisions en matière des droits de
l’homme de ladite Cour sur toutes les juridictions de l’État défendeur ?
iii) En rejetant la requête principale, la Cour demande-t-elle à l’État
défendeur de le priver de sa liberté en violation des articles 9, 12, 14 (1)
et (5) du PIDCP pour que son recours interne soit recevable ou la Cour
lui demande-t-elle simplement d’attendre l’issue du pourvoi en
cassation et en ce cas, doit-il attendre indéfiniment le prononcé puisque
la Cour n’a pas fixé de délai d’attente ?
iv) Puisque la Cour lui demande d’attendre l’issue d’une procédure où l’État
défendeur ne lui communique pas les éléments du dossier judiciaire, la
Cour lui demande-t-elle d’attendre indéfiniment de voir ces entraves aux
droits à la preuve persister sans issu réel ?
v) Est-ce qu’il doit interpréter le paragraphe 60 de l’arrêt comme si la Cour
lui demande de déposer des mémoires devant la Cour de cassation
sans avoir reçu communication du dossier alors que s’agissant ici d’une
condamnation, la question de fond du procès interne tourne autour de
l’examen des preuves à charge, de l’acte d’accusation et de l’arrêt du
25 juillet 2019 que le défendeur est tenu légalement de communiquer.
vi) La Cour lui demande-t-elle d’épuiser un recours inefficace puisque la
Cour de cassation a reconnu dans sa jurisprudence qu’elle n’est ni juge
des faits ni juge des preuves ni juge des indemnisations ?
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