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ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
79. Par une décision du 26 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel
décida la non-suspension de l'exécution de l'arrêt a quo.
80. Le 22 décembre 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême
présenta un rapport favorable à l'octroi au requérant et à J.B. d'une mesure
partielle de grâce.
81. Le lendemain, 23 décembre 1998, sur accord du Conseil des
ministres, le requérant bénéficia d'une mesure partielle de grâce pour ce qui
était de l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques et
l'inéligibilité à des fonctions publiques, et réduisit de deux tiers la durée de
la peine privative de liberté qui lui avait été infligée.
82. Le 29 décembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida la
suspension de l'exécution de l'arrêt contesté pour ce qui était de la peine
privative de liberté seulement.
83. Le Tribunal constitutionnel invita alors le requérant ainsi que le
ministère public et toutes les autres parties mises en cause à présenter leurs
observations écrites. Le 3 février 1999, le requérant déposa ses
observations. Le 8 février 1999, l'avocat de l'État remit ses observations
concluant au rejet des griefs formulés par le requérant. Le 10 février 1999,
le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait au rejet des
griefs du requérant. Le 12 février 1999, l'une des parties accusatrices ayant
agi en cette qualité dans le cadre de la procédure pénale présenta ses
observations, s'exprimant dans le même sens que le ministère public et
l'avocat de l'État.
84. Par un arrêt du 17 mars 2001, la haute juridiction, réunie en
formation plénière, rejeta le recours d'amparo. Pour ce qui était de la
violation alléguée de l'article 24 §§ 1 et 2 de la Constitution (droit à un
procès équitable et à un juge indépendant et impartial établi par la loi, et à la
présomption d'innocence), la haute juridiction rappela, tout d'abord, qu'il
n'entrait pas dans ses attributions de substituer son appréciation des preuves
à celle faite par les organes juridictionnels. En ce qui concerne le manque
d'impartialité du juge instructeur allégué par le requérant, elle nota que la
décision rendue par la chambre pénale du Tribunal suprême n'était pas
entachée d'arbitraire ni déraisonnable.
85. La haute juridiction s'exprima en ces termes :
« (...) Il est évident que le juge d'instruction peut avoir, tout comme le juge du fond,
une relation particulière avec les parties et avec l'objet de la procédure, susceptible
d'affecter négativement son équanimité dans la procédure. Cette conclusion se voit
confirmée par l'article 219 LOPJ, dans la mesure où les motifs légaux d'abstention et
de récusation sont valables pour tous les juges et magistrats et, spécifiquement, par le
code de procédure pénale, qui non seulement réitère cette disposition mais prévoit
expressément la possibilité de récuser le juge d'instruction (articles 58 et 61 § 2). Dans
la mesure où l'instruction criminelle, malgré sa finalité inquisitive, oblige à tenir
compte de toutes les circonstances pouvant jouer dans la qualification des faits objets
des investigations, favorables ou défavorables à l'inculpé, permet l'adoption de
mesures provisoires pouvant affecter les droits fondamentaux de la personne et doit
respecter quelques principes (droits de la défense et droit de connaître les chefs