ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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d'accusation, principes du contradictoire et d'égalité des armes), il est nécessaire que
le juge d'instruction remplisse les conditions exigées de neutralité tant par rapport aux
parties que par rapport à l'objet de la procédure ». (...)
Bien que le contenu de la garantie constitutionnelle d'impartialité du juge
d'instruction, vu la configuration de notre système de procédure, ne soit pas identique
à celui de la juridiction de jugement (il s'agira d'établir un parallèle avec les décisions
qu'il aura adoptées dans une affaire concrète), l'impartialité est également exigible de
la part du juge d'instruction dans la mesure où, lors de cette phase du procès pénal
telle qu'elle est conçue dans nos lois procédurales, il doit se prononcer sur les
allégations qui lui sont présentées, sans préjugés ni motivations contraires à
l'application correcte du droit, et il doit prendre des décisions qui peuvent affecter les
intérêts ou les droits fondamentaux des parties (c'est le cas des ordonnances de
placement en détention provisoire ou de libération conditionnelle, d'inculpation, de
non-lieu ou d'ouverture des débats oraux dans le cadre de la procédure abrégée, par
exemple). [Ces décisions] doivent répondre à la condition préalable d'être adoptées
par un juge qui se doit d'être subjectivement et objectivement neutre. (...)
Le requérant fonde ses soupçons concernant le manque d'impartialité objective du
juge du tribunal central d'instruction sur trois aspects du rôle de ce dernier qui
l'amènent à la conclusion que le juge ne pouvait instruire le procès diligenté à son
encontre, alors que le requérant n'a pu l'écarter du procès, malgré ses demandes
d'abstention et de récusation.
Le premier de ces aspects, c'est le fait que le juge récusé ait exercé les fonctions de
secrétaire d'État auxquelles il avait été nommé en tant que délégué au plan national
contre la drogue ; le deuxième aspect se trouve dans les prétendues connaissances
extra-procédurales qu'il a pu acquérir lors de son passage au ministère de l'Intérieur en
tant que haut fonctionnaire. Enfin, le troisième aspect, c'est que le magistrat a été
réintégré au poste qu'il occupait antérieurement au sein du tribunal central
d'instruction, ce qui lui aurait permis de choisir le moment et les affaires dont il aurait
la charge. (...)
Même si dans ce cadre les apparences sont très importantes, de simples doutes ou
soupçons éprouvés par le requérant qui récuse, ne sont pas suffisants. En effet, il est
nécessaire qu'ils atteignent une certaine consistance qui permette d'affirmer qu'ils sont
objectifs et légitimement justifiés. (...)
Pour que les doutes [sur l'impartialité objective du juge d'instruction] soient levés, il
faut, comme point de départ, pouvoir établir une connexion entre son poste au
ministère de l'Intérieur et l'objet concret de la présente procédure. L'examen des
compétences du délégué du gouvernement au plan contre la drogue, même après son
rattachement au ministère de l'Intérieur (...), est clair à cet effet (...). Le délégué s'était
vu assigner la fonction de coordination entre les différents organismes,
administrations et départements ministériels, ainsi que des corps et forces de sécurité
de l'État pour les cas de délits de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent
commis par des organisations criminelles ou attribuées à la compétence de l'Audiencia
nacional (...).
Il n'est donc pas possible, à partir de la simple réglementation légale du poste
occupé par le juge récusé en tant que membre du pouvoir exécutif, de conclure à
l'existence d'un rapport avec l'instruction de la procédure effectuée postérieurement
par ce dernier, dans la mesure où l'objet de cette instruction était l'investigation des