ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 15 d'accusation, principes du contradictoire et d'égalité des armes), il est nécessaire que le juge d'instruction remplisse les conditions exigées de neutralité tant par rapport aux parties que par rapport à l'objet de la procédure ». (...) Bien que le contenu de la garantie constitutionnelle d'impartialité du juge d'instruction, vu la configuration de notre système de procédure, ne soit pas identique à celui de la juridiction de jugement (il s'agira d'établir un parallèle avec les décisions qu'il aura adoptées dans une affaire concrète), l'impartialité est également exigible de la part du juge d'instruction dans la mesure où, lors de cette phase du procès pénal telle qu'elle est conçue dans nos lois procédurales, il doit se prononcer sur les allégations qui lui sont présentées, sans préjugés ni motivations contraires à l'application correcte du droit, et il doit prendre des décisions qui peuvent affecter les intérêts ou les droits fondamentaux des parties (c'est le cas des ordonnances de placement en détention provisoire ou de libération conditionnelle, d'inculpation, de non-lieu ou d'ouverture des débats oraux dans le cadre de la procédure abrégée, par exemple). [Ces décisions] doivent répondre à la condition préalable d'être adoptées par un juge qui se doit d'être subjectivement et objectivement neutre. (...) Le requérant fonde ses soupçons concernant le manque d'impartialité objective du juge du tribunal central d'instruction sur trois aspects du rôle de ce dernier qui l'amènent à la conclusion que le juge ne pouvait instruire le procès diligenté à son encontre, alors que le requérant n'a pu l'écarter du procès, malgré ses demandes d'abstention et de récusation. Le premier de ces aspects, c'est le fait que le juge récusé ait exercé les fonctions de secrétaire d'État auxquelles il avait été nommé en tant que délégué au plan national contre la drogue ; le deuxième aspect se trouve dans les prétendues connaissances extra-procédurales qu'il a pu acquérir lors de son passage au ministère de l'Intérieur en tant que haut fonctionnaire. Enfin, le troisième aspect, c'est que le magistrat a été réintégré au poste qu'il occupait antérieurement au sein du tribunal central d'instruction, ce qui lui aurait permis de choisir le moment et les affaires dont il aurait la charge. (...) Même si dans ce cadre les apparences sont très importantes, de simples doutes ou soupçons éprouvés par le requérant qui récuse, ne sont pas suffisants. En effet, il est nécessaire qu'ils atteignent une certaine consistance qui permette d'affirmer qu'ils sont objectifs et légitimement justifiés. (...) Pour que les doutes [sur l'impartialité objective du juge d'instruction] soient levés, il faut, comme point de départ, pouvoir établir une connexion entre son poste au ministère de l'Intérieur et l'objet concret de la présente procédure. L'examen des compétences du délégué du gouvernement au plan contre la drogue, même après son rattachement au ministère de l'Intérieur (...), est clair à cet effet (...). Le délégué s'était vu assigner la fonction de coordination entre les différents organismes, administrations et départements ministériels, ainsi que des corps et forces de sécurité de l'État pour les cas de délits de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent commis par des organisations criminelles ou attribuées à la compétence de l'Audiencia nacional (...). Il n'est donc pas possible, à partir de la simple réglementation légale du poste occupé par le juge récusé en tant que membre du pouvoir exécutif, de conclure à l'existence d'un rapport avec l'instruction de la procédure effectuée postérieurement par ce dernier, dans la mesure où l'objet de cette instruction était l'investigation des

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