14 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 79. Par une décision du 26 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida la non-suspension de l'exécution de l'arrêt a quo. 80. Le 22 décembre 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême présenta un rapport favorable à l'octroi au requérant et à J.B. d'une mesure partielle de grâce. 81. Le lendemain, 23 décembre 1998, sur accord du Conseil des ministres, le requérant bénéficia d'une mesure partielle de grâce pour ce qui était de l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques et l'inéligibilité à des fonctions publiques, et réduisit de deux tiers la durée de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée. 82. Le 29 décembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida la suspension de l'exécution de l'arrêt contesté pour ce qui était de la peine privative de liberté seulement. 83. Le Tribunal constitutionnel invita alors le requérant ainsi que le ministère public et toutes les autres parties mises en cause à présenter leurs observations écrites. Le 3 février 1999, le requérant déposa ses observations. Le 8 février 1999, l'avocat de l'État remit ses observations concluant au rejet des griefs formulés par le requérant. Le 10 février 1999, le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait au rejet des griefs du requérant. Le 12 février 1999, l'une des parties accusatrices ayant agi en cette qualité dans le cadre de la procédure pénale présenta ses observations, s'exprimant dans le même sens que le ministère public et l'avocat de l'État. 84. Par un arrêt du 17 mars 2001, la haute juridiction, réunie en formation plénière, rejeta le recours d'amparo. Pour ce qui était de la violation alléguée de l'article 24 §§ 1 et 2 de la Constitution (droit à un procès équitable et à un juge indépendant et impartial établi par la loi, et à la présomption d'innocence), la haute juridiction rappela, tout d'abord, qu'il n'entrait pas dans ses attributions de substituer son appréciation des preuves à celle faite par les organes juridictionnels. En ce qui concerne le manque d'impartialité du juge instructeur allégué par le requérant, elle nota que la décision rendue par la chambre pénale du Tribunal suprême n'était pas entachée d'arbitraire ni déraisonnable. 85. La haute juridiction s'exprima en ces termes : « (...) Il est évident que le juge d'instruction peut avoir, tout comme le juge du fond, une relation particulière avec les parties et avec l'objet de la procédure, susceptible d'affecter négativement son équanimité dans la procédure. Cette conclusion se voit confirmée par l'article 219 LOPJ, dans la mesure où les motifs légaux d'abstention et de récusation sont valables pour tous les juges et magistrats et, spécifiquement, par le code de procédure pénale, qui non seulement réitère cette disposition mais prévoit expressément la possibilité de récuser le juge d'instruction (articles 58 et 61 § 2). Dans la mesure où l'instruction criminelle, malgré sa finalité inquisitive, oblige à tenir compte de toutes les circonstances pouvant jouer dans la qualification des faits objets des investigations, favorables ou défavorables à l'inculpé, permet l'adoption de mesures provisoires pouvant affecter les droits fondamentaux de la personne et doit respecter quelques principes (droits de la défense et droit de connaître les chefs

Sélectionner le paragraphe cible3