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LE MAINTIEN DE L’ORDRE LORS DES RÉUNIONS EN AFRIQUE :
Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique
de la réunion que pourraient avoir la présence visible d’agents chargés de l’application des
lois, les tactiques de déploiement ainsi que le matériel et l’équipement dont ces agents sont
dotés lors de la réunion.
14.3. De manière générale, les organismes d’application des lois devraient uniquement déployer,
proportionnellement à la taille du rassemblement, le minimum d’agents nécessaires à leur
protection et à leur sécurité et à celles des participants, des observateurs et des spectateurs.
Ces organismes devraient également adopter une approche graduelle à toute augmentation
visible des effectifs de maintien de l’ordre durant une réunion. Toutes les unités de renfort
devraient être cantonnées hors de la vue des participants à la réunion, à une distance que
les instances de commandement de l’opération de maintien de l’ordre considèrent comme
appropriée, conformément à la Ligne directrice nº 12.
15.
Recueil d’informations sur les réunions
15.1. Les agents chargés de l’application des lois devraient recueillir des informations concernant
les opérations menées lors du déroulement d’une réunion, y compris au moyen de
photographies, à condition que ces enregistrements et cette surveillance aient un fondement
légal, s’inscrivent dans le cadre d’un objectif légitime conforme aux normes régionales et
internationales des droits de l’homme telles qu’indiquées au paragraphe 1.2.1, constituent
une mesure nécessaire et proportionnée visant à atteindre cet objectif dans le cadre d’une
société démocratique, et respectent les principes de non-discrimination et d’égalité devant
la loi tels qu’indiqués au paragraphe 1.2.2.
15.2. Le recueil d’informations spar les agents chargés de l’application des lois durant une réunion
doivent être régis par le droit national et se conformer aux normes régionales et
internationales des droits de l’homme telles qu’indiquées au paragraphe 1.2.1.
15.3. Les agents chargés de l’application des lois ne doivent pas utiliser les enregistrements ou les
tactiques de surveillance comme un moyen de harcèlement ou d’intimidation à l’encontre
des participants à une réunion, ni décourager des personnes ou des groupes qui
souhaiteraient exercer leur droit de se réunir librement avec d’autres personnes. Les
organismes d’application des lois ne doivent pas partager leurs informations avec des tierces
parties d’une manière qui viole le droit à la vie privée, la procédure régulière, la liberté
d’expression ou le droit de se réunir librement avec d’autres personnes.
15.4. Les agents chargés de l’application des lois doivent informer les organisateurs d’une réunion
et les participants de leur intention de recueillir des informations sur la réunion, et expliquer
à quelle fin ils souhaitent le faire. La manière de communiquer à ce sujet devrait être précise
et bien comprise.
15.5. La conservation et l’utilisation des données obtenues par les agents chargés de l’application
des lois lors d’une réunion doivent être réglementées par le droit national et être conformes
aux normes régionales et internationales des droits de l’homme. La conservation et l’utilisation
des données devraient se limiter aux cas de recours à la force par des agents chargés de
l’application des lois ou lors de l’exercice de leurs pouvoirs lors d’une arrestation ou d’une
détention, lorsqu’une plainte contre ces agents a été déposée, ou lorsque les enregistrements
fournissent des données à même d’attester une conduite erronée d’agents chargés de
l’application des lois ou d’autres personnes ; ces données ne devraient être conservées plus
longtemps que cela est nécessaire pour la réalisation des fins auxquelles elles ont été recueillies.
15.6. Toute personne a le droit de filmer ou d’enregistrer une réunion, y compris la présence et
les opérations des forces de maintien de l’ordre. Ce droit doit être protégé par la loi, et tout
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