Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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agent chargé de l’application des lois qui saisirait ou endommagerait du matériel utilisé
pour cet enregistrement doit faire l’objet de procédures disciplinaires, sauf si la confiscation
du matériel est autorisée par une autorité judiciaire indépendante. Les procédures
disciplinaires désignent des sanctions disciplinaires internes ainsi que des procédures
pénales externes.
16. Interpellations suivies de fouilles et arrestations
16.1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité physique. Le recours par les agents chargés
de l’application des lois à des interpellations suivies de fouilles et à des arrestations devrait
constituer une mesure de dernier ressort strictement limitée aux situations dans lesquelles
il y a un motif raisonnable de soupçonner qu’il y a un risque réel qu’un individu commette
des violences ou qu’il soit impliqué dans une activité criminelle, et uniquement dans les
situations où le recours à des interpellations et fouilles est conforme aux normes régionales
et internationales des droits de l’homme.
16.2. La participation d’une personne à une réunion ne saurait constituer en soi un motif
raisonnable pour procéder à une interpellation suivie d’une fouille et/ou à une arrestation
de cette personne.
16.3. Le recours à des arrestations afin d’extraire d’une réunion des personnes au comportement
violent ou pour lesquelles il existe par ailleurs des raisons valables de leur reprocher certains
faits a un rôle légitime dans le contexte du maintien de l’ordre lors des réunions pour
protéger et faciliter le droit de se réunir librement avec d’autres personnes. À cet égard, le
pouvoir de procéder à des arrestations ne peut être exercé que pour des motifs et par des
procédures établis par la loi. Ces textes et leur application doivent être clairs, accessibles,
précis et conformes aux Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et
de détention provisoire en Afrique ainsi qu’aux normes régionales et internationales des
droits de l’homme.
17. Facilitation des premiers secours et autres services essentiels
17.1. Les plans d’urgence doivent prévoir la prise en charge rapide par des services médicaux de
toute personne blessée lors d’une réunion. Les agents chargés de l’application des lois
doivent être formés aux gestes de premier secours et s’assurer que l’assistance et les services
médicaux soient fournis le plus tôt possible à toute personne blessée suite à l’usage de la
force et d’armes à feu.
17.2. Les agents chargés de l’application des lois devraient se conformer à des protocoles clairs et
précis pour communiquer avec les prestataires de services médicaux dans le contexte d’une
réunion. Ces agents doivent s’assurer que la gestion de la circulation et les autres plans
d’urgence permettent aux participants d’une réunion ainsi qu’aux observateurs et aux
spectateurs d’avoir rapidement accès à des services médicaux.
17.3. Lors d’une réunion, les soins de premier secours et les autres services essentiels doivent être
fournis gratuitement aux participants de la réunion.
18. Facilitation des réunions multiples
18.1. Le droit de se réunir librement avec d’autres personnes s’étend au droit de participer à des
contre-réunions ou à des réunions simultanées.
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