12. C’est pourquoi, l’Etat ivoirien sollicite que le Cour de céans décide comme suit : - Dire que les obligations de fournir caution, de présenter une déclaration de régularité fiscale, ou de produire des documents administratifs valides, imposés aux candidats aux élections présidentielles en République de Côte d’Ivoire, ne violent aucun Instrument international garantissant les droits de l’homme, notamment le droit d’être élu à n’importe quelle fonction ; - Dire que l’absence de recours devant un second degré de juridiction contre les décisions de Conseil constitutionnel, ne viole pas la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - Dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la défenderesse de prendre des mesures législatives et administratives tendant à faire cesser la violation des droits de l’homme invoquée par le requérant ; - Condamner le requérant aux dépens. 13. A l’audience foraine tenue à Abidjan le 19 avril 2016, aucune des parties n’a comparu ni été représentée et l’affaire fut évoquée et mise en délibéré pour décision être rendue le 17 mai 2016. III- Analyse de la Cour 14. La Cour axera son analyse sur la recevabilité de la requête présentée et, éventuellement, sur le bien-fondé de celle-ci. Sur la recevabilité de la requête 15. Conformément à sa jurisprudence, la Cour considère que la requête présentée par le sieur N’Gessan Yao est recevable dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de forme exigées par l’article 33 du Règlement en date du 03 juin 2002 et par l’article 10 du Protocole additionnel en date du 19 janvier 2005, relatifs à ladite juridiction. 5

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