239. Le paragraphe 2 du même article dispose que « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s´il est conclu en ce sens ». 240. Ainsi, à la lumière des dispositions précitées, la Cour considère que le défendeur, en tant que partie perdante, supportera les frais de procédure et qu'il appartiendra au Greffier en chef de procéder à leur liquidation. XV. DISPOSITIF 242- Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu les deux parties : Sur la compétence : i. Se déclare compétente. Sur la recevabilité: ii. Déclare la requête recevable. Au Fond : iii. Constate la violation, par le défendeur, du droit du requérant à la liberté d'expression, prévu aux articles 9 de la Charte Africaine, 19 de la DUDH et 19 du PIDCP. iv. Déclare que l'arrestation et la détention du requérant, par le défendeur, étaient arbitraires et illégales, en vertu des articles 6 de la Charte Africaine, 9 (2) du PIDCP et 9 de la DUDH. vi. Rejette les autres demandes du requérant, comme non fondées. SUR LA RÉPARATION 64

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