vii. Ordonne au défendeur de payer au requérant le montant d'un (1) FCFA, à titre de réparation symbolique des dommages immatériels qu'il a subis, par la violation de ses droits. XVI. FRAIS viii. Conformément à l'article 66 (2) du Règlement de la Cour, le défendeur supportera les frais de procédure, qui doivent être calculés par le Greffier en chef. XVII. EXECUTION ET FOURNITURE DE RAPPORTS ix. Ordonne à l'État défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de la notification du présent arrêt, un rapport sur les mesures prises pour exécuter les ordonnances qui y sont énoncées. Ont signé : Hon. Juge Dupe ATOKI-Présidente________________________________ Hon. Juge Keikura BANGURA-Membre____________________________ Hon. Juge Januária T.S.M. COSTA-Membre/Rapporteur_______________ Assistés de : Monsieur Tony Anene MAIDOH-Greffier en Chef____________________ 242. Fait à Accra, le 24 mars 2022, en portugais et traduit en français et en anglais. 65

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