239. Le paragraphe 2 du même article dispose que « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, s´il est conclu en ce sens ».
240. Ainsi, à la lumière des dispositions précitées, la Cour considère que le
défendeur, en tant que partie perdante, supportera les frais de procédure et
qu'il appartiendra au Greffier en chef de procéder à leur liquidation.
XV. DISPOSITIF
242- Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu
les deux parties :
Sur la compétence :
i. Se déclare compétente.
Sur la recevabilité:
ii. Déclare la requête recevable.
Au Fond :
iii. Constate la violation, par le défendeur, du droit du requérant à la liberté
d'expression, prévu aux articles 9 de la Charte Africaine, 19 de la DUDH et
19 du PIDCP.
iv. Déclare que l'arrestation et la détention du requérant, par le défendeur,
étaient arbitraires et illégales, en vertu des articles 6 de la Charte Africaine,
9 (2) du PIDCP et 9 de la DUDH.
vi. Rejette les autres demandes du requérant, comme non fondées.
SUR LA RÉPARATION
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