CHEBOTAREVA c. FÉDÉRATION DE RUSSIE (CCPR/C/104/D/1866/2009), §9.3 et Commission Africaine, MALAWI AFRICAN ASSOCIATION ET AUTRES c. MAURITANIE, Comm. 54/91, 61/91, 98/93, 164-196 / 97 et 210/98 (2000), §111. 201. En l'espèce, le défendeur admet que le requérant, après avoir été arrêté pour désobéissance, pour n'avoir pas accepté la citation à comparaître devant le juge d'instruction, a été mis en liberté provisoire sous certaines restrictions ; qu'il ressort des dispositions du Code de procédure pénale notamment en ses articles 112 à 124, que tout inculpé peut bénéficier d’une mise en liberté provisoire simple ou conditionnée ; que c'est dans l'exercice de ses prérogatives légales que le Doyen des Juges d’instruction a mis en liberté provisoire le demandeur sous certaines restrictions notamment l‘interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020; 202. Il est indéniable qu'imposer à un personnage de la vie politique, qui a occupé des postes de premières responsabilités au niveau étatique –Premier Ministre, Président de l’Assemblée nationale et qui continue de jouer sur le plan politique un rôle actif d’abord en tant que Président de parti politique régulièrement établi, ensuite en qualité de député à l’assemblée nationale et Président de la commission défense nationale, l´intediction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020, est, en fait, une manière de museler un homme politique, de restreindre l'exercice de sa liberté d'expression, garantie par l'article 9 de la Charte africaine. 203. Toutefois, il convient de vérifier si une telle restriction satisfait aux conditions de licéité de la nécessité et de la proportionnalité. Sur la légalité 55

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