b. soit supervisée par un organisme indépendant d'une manière nonarbitraire ou discriminatoire ; et c. protège de manière efficace contre les abus, notamment par la reconnaissance d’un droit de recours devant des juridictions indépendantes et impartiales. 3. Toute restriction vise un but légitime en vertu duquel elle aura pour objectif ce qui suit : a. préserver le respect des droits ou la réputation de tiers ; ou b. protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique. 4. Pour être nécessaire et proportionnée, la restriction doit : a. être motivée par une nécessité urgente et impérieuse, qui soit réelle et suffisante; b. avoir un lien direct et immédiat avec la demande et la divulgation d’informations et être le moyen le moins restrictif de réaliser le but visé ; et être de nature telle que les avantages de la protection de l’intérêt déclaré l’emportent sur les problèmes induits par la demande et la divulgation d’informations, notamment en ce qui concerne les sanctions autorisées..” 199. La Cour a écrit dans le même sens dans l'affaire ILLIA MALAM MAMANE SAIDAT c. RÉPUBLIQUE DU NIGER, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/17/2021 du 22 juin 2021, par. 77 à 90). 200. Il convient toutefois de noter qu'il incombe aux autorités de justifier toute restriction (voir GRYB c. BÉLARUS (CCPR/C/103/D/1316/2004), §13.4.), car elles doivent être en mesure de démontrer que les restrictions répondent aux exigences de légalité, de nécessité et qu'elles sont proportionnées. Lorsque cette charge n'est pas remplie, ce droit est violé. (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation générale Nº 37, §36 ; 54

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