204. Attendu qu’il ressort des dispositions du Code de procédure pénale
notamment en ses articles 112 à 124, que tout inculpé peut bénéficier d’une
mise en liberté provisoire simple ou conditionnée ;
205. En effet, l'article 119 du code de procédure pénale précité prévoit que «
Dans tous les cas où elle n'est pas de droit la mise en liberté peut être
subordonnée à des obligations particulières fixées par le juge dit que :
1- le versement d’un cautionnement destiné à garantir le paiement des
reparations civiles et des frais de justice ou la représentation de l’inculpé.
2- l'obligation de résider dans un lieu déterminé,
3- l'interdiction de fréquenter certains lieux ou certains établissements.
4- l'exercice d'un travail régulier,
5- l'obligation de suivre un traitement médical ou une cure de
désintoxication,
6- la suspension provisoire du droit de conduire un véhicule à moteur,
7- la suspension provisoire d’un permis de chasse ou d’un permis de port
d’arme. »
206. En analysant les articles 112 à 124, on ne trouve dans aucun d'entre eux
une disposition permettant au juge d'instruction, lors d'une mise en liberté
provisoire, d'imposer une obligation ou une interdiction spécifique à un
accusé dans le sens d'une restriction de sa liberté d'expression.
207. Par conséquent, la Cour a conclu que le défendeur ne démontre pas la
légalité de l'obligation imposée au requérant.
208. Et si cette exigence n'est pas démontrée, la nécessité de démontrer les
autres exigences est préjudiciable, dans la mesure où cette absence suffit à
établir l'illégalité de la restriction imposée à l'exercice du droit en question.
209. Il convient toutefois de rappeler que la restriction de l'exercice de la
liberté d'expression ne doit pas remettre en cause le droit lui-même et que la
clause générale de limitation de l'article 27, paragraphe 2, de la Charte exige
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