publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (…)»
Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes:
(…)
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et à communiquer avec le conseil de son choix; »
171. Le droit de la défense prévu à l'article 7 c) de la Charte comprend non
seulement le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, mais
aussi le droit d'avoir une possibilité adéquate de préparer une défense.
172. Ce paragraphe doit être interprété conjointement avec le paragraphe 3
de l'article 14 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques.
173. A cet égard, la Cour africaine dans l'affaire OSGAR JOSIAH c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, Requête Nº 053/201 6, du 28 mars
2019, par. 66, a écrit que «La Cour relève que l’article 7(1)(c) consacre le
droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de
son choix. La Cour de céans a toujours interprété cette disposition à la
lumière de l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP)9 qui établit le droit de se voir attribuer d’office un
défenseur, sans frais et établi que le droit à la défense inclut le droit à
l’assistance judiciaire gratuite lorsque l’intérêt de la justice l’exige.”
174. Il convient de noter que la première phrase du paragraphe 1 de l'article
14 garantit, en termes généraux, le droit à l'égalité devant les tribunaux et les
cours de justice. Cette garantie ne s’applique pas seulement aux tribunaux et
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