aux cours de justice visés dans la deuxième phrase de ce paragraphe de
l’article 14; elle doit également être respectée par tout organe exerçant une
fonction juridictionnelle. Ce droit, outre les principes mentionnés dans la
deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14, les principes de l’égalité
d’accès et de l’égalité de moyens («égalité des armes»), et vise à ce que les
parties à la procédure ne fassent l’objet d’aucune discrimination. (Voir
Comité des Droits de l'Homme, Observation générale n° 32 §7, 8)
175. Le droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice garantit
aussi l’égalité des armes. Cela signifie que toutes les parties à une procédure
judiciaire ont les mêmes droits procéduraux, les seules distinctions possibles
étant celles qui sont prévues par la loi et fondées sur des motifs objectifs et
raisonnables n’entraînant pas pour le défendeur un désavantage ou une autre
inégalité. (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation générale n° 32
§13, 14).
176. L’alinéa b du paragraphe 3 stipule que l’accusé doit disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et communiquer
avec le conseil de son choix. Cette disposition est un élément important de
la garantie d’un procès équitable et une application du principe de l’égalité
des armes. (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation générale n°
32, §32 ; Comm. N° 282/1988, SMITH c. JAMAÏQUE , par. 10.4)
177. Les «facilités nécessaires» doivent comprendre l’accès aux documents
et autres éléments de preuve et le droit de communiquer avec son conseil
exige que l’accusé ait accès à un conseil dans le plus court délai. Le conseil
doit pouvoir rencontrer l’accusé en privé et communiquer avec lui dans des
conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs
communications (Voir Comité des Droits de l'Homme, Observation générale
n° 32, §33 et 34)
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