de juger un député mais de l’auditionner en vue de la levée de son immunité parlementaire ; qu’aux termes de l’article 79.3 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale du Togo, « la commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou l’un de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter » ; qu’il ressort de ce texte que le député en cause peut seulement désigner un de ses collègues pour le représenter et ce texte a exclu la présence d’un Avocat car il s’agit d’une affaire purement interne à l’Assemblée Nationale ; que dans tous les règlements intérieurs des Assemblées Nationales de la plupart des pays, il n’est pas admis la présence d’un Avocat-Conseil aux côtés du député dont la levée de l’immunité parlementaire est sollicitée (cf. Règlements intérieurs du Burkina-Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal et autres) ; que le requérant soutient également aussi qu’entre la première lettre de la Présidente de l’Assemblée Nationale et la décision de levée d’immunité parlementaire, il s’est écoulé uniquement six (6) jours, ce qui ne lui a pas permis d’organiser sa défense ; que ce moyen n’est pas fondé car il s’agissait d’une procédure d’urgence aux termes de l’article 79-4 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale du Togo.  169. L'Article 7(1)(c) de la Charte Africaine dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : [...] ; 3. Le droit de la défense [...] » 170. Et les paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du PIDCP disposent que : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et 45

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