République près le Tribunal de Première Instance de Lomé qui, le 9 mars
2020, a adressé au Président de l'Assemblée Nationale une demande de levée
de l'immunité parlementaire du requérant. (Voir pièce n° 1 de la requête
introductive « Lettre du Procureur de la République sollicitant la levée de
l'immunité parlementaire du sieur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO »)
trois jours plus tard, soit le 12 mars 2020, le Procureur général près la Cour
supr��me a adressé au Président de l'Assemblée nationale une demande
d'autorisation de poursuites pénales à l'encontre du requérant en sa qualité
d'ancien président de l'Assemblée nationale (Voir pièce n°2 de la requête «
Lettre du Procureur Général près la Cour Suprême du Togo sollicitant
l'autorisation de l'Assemblée Nationale”)
166. Et parce qu'aucun autre fait n´a été allégué par le requérant qui pourrait
remettre en cause son droit à être entendu équitablement et publiquement par
un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, la Cour
rejette les arguments du requérant et conclut que le défendeur n'a pas violé
les articles 10 de la DUDH et 14 (1, 2ème partie) du PIDCP.
2. Sur la violation des articles 7 (1) de la Charte africaine, 10 de la DUDH
et 14 (1) et (3) du PIDCP
167. Le Plaignant allègue qu'en l’espèce, le Procureur de la République a
joint à sa demande de levée d’immunité parlementaire une clé USB,
supposée contenir les éléments de preuves de ses allégations ; que
curieusement, Monsieur KODJO Messan Agbéyomé n’a pas eu la possibilité
de prendre connaissance du contenu de ladite clé USB, ni au moment de la
signification par exploit d’huissier de la lettre l’invitant à comparaître par
devant la commission spéciale de l’Assemblée Nationale, ni au moment de
comparaître devant la commission ; que le député ayant représenté Monsieur
KODJO devant la commission a vainement formulé cette demande lors de
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