République près le Tribunal de Première Instance de Lomé qui, le 9 mars 2020, a adressé au Président de l'Assemblée Nationale une demande de levée de l'immunité parlementaire du requérant. (Voir pièce n° 1 de la requête introductive « Lettre du Procureur de la République sollicitant la levée de l'immunité parlementaire du sieur Gabriel Messan Agbéyomé KODJO ») trois jours plus tard, soit le 12 mars 2020, le Procureur général près la Cour supr��me a adressé au Président de l'Assemblée nationale une demande d'autorisation de poursuites pénales à l'encontre du requérant en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale (Voir pièce n°2 de la requête « Lettre du Procureur Général près la Cour Suprême du Togo sollicitant l'autorisation de l'Assemblée Nationale”) 166. Et parce qu'aucun autre fait n´a été allégué par le requérant qui pourrait remettre en cause son droit à être entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, la Cour rejette les arguments du requérant et conclut que le défendeur n'a pas violé les articles 10 de la DUDH et 14 (1, 2ème partie) du PIDCP. 2. Sur la violation des articles 7 (1) de la Charte africaine, 10 de la DUDH et 14 (1) et (3) du PIDCP 167. Le Plaignant allègue qu'en l’espèce, le Procureur de la République a joint à sa demande de levée d’immunité parlementaire une clé USB, supposée contenir les éléments de preuves de ses allégations ; que curieusement, Monsieur KODJO Messan Agbéyomé n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance du contenu de ladite clé USB, ni au moment de la signification par exploit d’huissier de la lettre l’invitant à comparaître par devant la commission spéciale de l’Assemblée Nationale, ni au moment de comparaître devant la commission ; que le député ayant représenté Monsieur KODJO devant la commission a vainement formulé cette demande lors de 42

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