son audition; qu'il est néanmoins évident que la clé USB contenant les pièces versées au soutien de la demande de monsieur le Procureur a déterminé les conclusions de la commission spéciale soumises à la plénière au moment du vote de la levée de l’immunité parlementaire du requérant ; qu'il s'agit d’une irrégularité substantielle qui a entaché les travaux de la commission spéciale et compromis le vote de la résolution nº 00001/2020/AN portant levée de l’immunité parlementaire de monsieur KODJO Messan Agbeyomé ; considérant que la possibilité pour un justiciable de bénéficier de l'égalité des armes et du droit à la contradiction dans toute procédure - qu’elle soit juridictionnelle ou non - est une exigence fondamentale garantie et contrôlée par toutes les juridictions et quasi-juridictions internationales; qu'assurément, la contradiction ne peut pas être menée si la personne poursuivie ou son représentant ne possède pas les pièces sur lesquelles le Procureur de la République se fonde pour solliciter la levée de l’immunité parlementaire du requérant ; qu'en l'espèce, dans une correspondance du 11 mars 2020 adressée à la Présidente de l’Assemblée Nationale, le requérant dénonçait déjà l’invitation hâtive reçue la veille, le 10 mars 2020 à 18 heures 31 minutes à comparaître devant la commission spéciale aux fins de levée de l’immunité parlementaire, qui ne lui a accordé aucun délai raisonnable pour bien préparer sa défense ; qu'aux termes de la déclaration sur honneur du 28 avril 2020, Monsieur KPEEVEY Gaby-Gadzo, député à l’assemblée nationale togolaise, qui a représenté le requérant devant la commission spéciale, ainsi que l’autorise le règlement intérieur de ladite Assemble, expose comment, le 11 mars 2020, à son arrivée devant la commission spéciale, son désir de jouir de l’assistance d’un conseil lui a été refusé dès que l’avocat qui l’a accompagné a été interdit d’assister à l’audition ; même sa proposition de lui permettre d’aller consulter l’avocat, qui serait dans une autre salle, en cas de nécessité, a été rejetée par la commission ; que pour appuyer la demande du requérant adressée à la Présidente de l’Assemblée 43

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