son audition; qu'il est néanmoins évident que la clé USB contenant les pièces
versées au soutien de la demande de monsieur le Procureur a déterminé les
conclusions de la commission spéciale soumises à la plénière au moment du
vote de la levée de l’immunité parlementaire du requérant ; qu'il s'agit d’une
irrégularité substantielle qui a entaché les travaux de la commission spéciale
et compromis le vote de la résolution nº 00001/2020/AN portant levée de
l’immunité parlementaire de monsieur KODJO Messan Agbeyomé ;
considérant que la possibilité pour un justiciable de bénéficier de l'égalité des
armes et du droit à la contradiction dans toute procédure - qu’elle soit
juridictionnelle ou non - est une exigence fondamentale garantie et contrôlée
par
toutes
les
juridictions
et
quasi-juridictions
internationales;
qu'assurément, la contradiction ne peut pas être menée si la personne
poursuivie ou son représentant ne possède pas les pièces sur lesquelles le
Procureur de la République se fonde pour solliciter la levée de l’immunité
parlementaire du requérant ; qu'en l'espèce, dans une correspondance du 11
mars 2020 adressée à la Présidente de l’Assemblée Nationale, le requérant
dénonçait déjà l’invitation hâtive reçue la veille, le 10 mars 2020 à 18 heures
31 minutes à comparaître devant la commission spéciale aux fins de levée de
l’immunité parlementaire, qui ne lui a accordé aucun délai raisonnable pour
bien préparer sa défense ; qu'aux termes de la déclaration sur honneur du 28
avril 2020, Monsieur KPEEVEY Gaby-Gadzo, député à l’assemblée
nationale togolaise, qui a représenté le requérant devant la commission
spéciale, ainsi que l’autorise le règlement intérieur de ladite Assemble,
expose comment, le 11 mars 2020, à son arrivée devant la commission
spéciale, son désir de jouir de l’assistance d’un conseil lui a été refusé dès
que l’avocat qui l’a accompagné a été interdit d’assister à l’audition ; même
sa proposition de lui permettre d’aller consulter l’avocat, qui serait dans une
autre salle, en cas de nécessité, a été rejetée par la commission ; que pour
appuyer la demande du requérant adressée à la Présidente de l’Assemblée
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