paragraphe 1 de la Charte Africaine et compte tenu des jurisprudences des cours internationales en matière des droits de l’Homme: a) Dire que ces textes sont inapplicables dans le cadre de la procédure ayant conduit à la levée d’immunité parlementaire du requérant car la commission spéciale mise en place n’est pas un Tribunal au sens du droit international ; iv. Au cas où la Cour venait à les déclarer applicable, dire que les moyens ne sont pas fondés car la défenderesse n’a violé aucun de ces textes ; v. Sur les autres moyens visés par le requérant a) Dire qu’ils ne sont pas fondés ; vi. EN CONSEQUENCE, rejeter la requête du demandeur comme non fondée et le condamner aux dépens conformément à l’article 66 du Règlement de Procédure de la Cour de céans. VIII. SUR LE MÉMOIRE EN REPLIQUE 88. Le requérant a, dans son mémoire en réplique (Doc. 8) répondu au mémoire en réplique sur les mesures provisoires et à l'exception préliminaire soulevée par le défendeur, en réfutant les arguments de ce dernier, réitérant la compétence de cette Cour, en déclarant que ce qui est en cause est la violation alléguée de ses droits de l'homme. IX. PROCÉDURES DEVANT LA COUR 1. Mesures provisoires 89. Comme déjà mentionné au paragraphe 6 du présent Arrêt, avec la requête introductive, le requérant a déposé une demande de mesures provisoires 20

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