paragraphe 1 de la Charte Africaine et compte tenu des jurisprudences des
cours internationales en matière des droits de l’Homme:
a) Dire que ces textes sont inapplicables dans le cadre de la procédure ayant
conduit à la levée d’immunité parlementaire du requérant car la commission
spéciale mise en place n’est pas un Tribunal au sens du droit international ;
iv. Au cas où la Cour venait à les déclarer applicable, dire que les moyens ne
sont pas fondés car la défenderesse n’a violé aucun de ces textes ;
v. Sur les autres moyens visés par le requérant
a) Dire qu’ils ne sont pas fondés ;
vi. EN CONSEQUENCE, rejeter la requête du demandeur comme non
fondée et le condamner aux dépens conformément à l’article 66 du
Règlement de Procédure de la Cour de céans.
VIII. SUR LE MÉMOIRE EN REPLIQUE
88. Le requérant a, dans son mémoire en réplique (Doc. 8) répondu au
mémoire en réplique sur les mesures provisoires et à l'exception préliminaire
soulevée par le défendeur, en réfutant les arguments de ce dernier, réitérant
la compétence de cette Cour, en déclarant que ce qui est en cause est la
violation alléguée de ses droits de l'homme.
IX. PROCÉDURES DEVANT LA COUR
1. Mesures provisoires
89. Comme déjà mentionné au paragraphe 6 du présent Arrêt, avec la requête
introductive, le requérant a déposé une demande de mesures provisoires
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