84. Elle conclut que cette Cour est manifestement incompétente pour connaître de la demande relative à l’arrêt de la procédure pénale initiée par le requérant. b. Moyens de droit 85. À l´appui de sa demande, le défendeur a invoqué les articles 79 (1) du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la République, 22, 112 à 124 du code de procédure pénale, 495-3, 497, 663 et 664 du Code Pénal en vigueur au Togo , 6, 7 et 9 (2) de la Charte africaine, 10 et 19 de la DUDH, 9 et 14 (1) et 2ème phrase) (3,b) du PIDCP et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 86. Aussi, à l'appui de ses prétentions, il a invoqué la jurisprudence de cette Cour et des Cours internationaux. c. Conclusions du défendeur 87. L'Etat défendeur demande à la Cour de : Sur l´irrecevabilité de requête: i. Dire ce que de droit ; Sur la compétence de la Cour: ii. Sur la demande du requérant relative à l’arrêt de la poursuite pénale en cours devant les juridictions togolaises: a)Se déclarer incompétente à connaître de cette demande ; iii) Sur les moyens du requérant tirés de la violation des articles 10 de la DUDH, 14 paragraphe 1, 2ème phrase, paragraphe 3-b du PIDCP, 7 19

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