84. Elle conclut que cette Cour est manifestement incompétente pour
connaître de la demande relative à l’arrêt de la procédure pénale initiée par
le requérant.
b. Moyens de droit
85. À l´appui de sa demande, le défendeur a invoqué les articles 79 (1) du
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la République, 22, 112 à
124 du code de procédure pénale, 495-3, 497, 663 et 664 du Code Pénal en
vigueur au Togo , 6, 7 et 9 (2) de la Charte africaine, 10 et 19 de la DUDH,
9 et 14 (1) et 2ème phrase) (3,b) du PIDCP et 6 de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme.
86. Aussi, à l'appui de ses prétentions, il a invoqué la jurisprudence de cette
Cour et des Cours internationaux.
c. Conclusions du défendeur
87. L'Etat défendeur demande à la Cour de :
Sur l´irrecevabilité de requête:
i. Dire ce que de droit ;
Sur la compétence de la Cour:
ii. Sur la demande du requérant relative à l’arrêt de la poursuite pénale en
cours devant les juridictions togolaises:
a)Se déclarer incompétente à connaître de cette demande ;
iii) Sur les moyens du requérant tirés de la violation des articles 10 de la
DUDH, 14 paragraphe 1, 2ème phrase, paragraphe 3-b du PIDCP, 7
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