64. En ce qui concerne l’assistance d’un Avocat, il y a lieu de dire ici que le
requérant n’était pas en face d’un tribunal ou d’une commission
disciplinaire, que la Commission Spéciale n’a pas pour objet de juger un
député mais de l’auditionner en vue de la levée de son immunité
parlementaire, aux termes de l’article 79.3 du Règlement Intérieur de
l’Assemblée Nationale du Togo;
65. Qu’il ressort de ce texte que le député en cause peut seulement désigner
un de ses collègues pour le représenter et ce texte a exclu la présence d’un
Avocat car il s’agit d’une affaire purement interne à l’Assemblée Nationale ;
66. Que le requérant soutient également aussi qu’entre la première lettre de
la Présidente de l’Assemblée Nationale et la décision de levée d’immunité
parlementaire, il s’est écoulé uniquement six (6) jours, ce qui ne lui a pas
permis d’organiser sa défense, et que ce moyen n’est pas fondé ;
67. Attendu en effet que lors de son inculpation par le Doyen des Juges
d’instruction du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé,
le requérant a bénéficié d’une liberté sous certaines conditions ;
68. Qu’il ressort des dispositions du Code de procédure pénale, notamment
en ses articles 112 à 124, que tout inculpé peut bénéficier d’une mise en
liberté provisoire simple ou conditionnée ;
69. Dans l’exercice de ses prérogatives légales, le Doyen des Juges
d’instruction a mis en liberté provisoire le demandeur sous certaines
restrictions notamment l‘interdiction de faire toute déclaration tendant à la
remise en cause du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 ;
70. Cette interdiction n’était pas une interdiction de s’exprimer mais
d’annoncer des actes qui porteraient atteinte à l’ordre constitutionnel établi ;
16