71. Pour preuve, après sa mise en liberté provisoire, le demandeur a continué
par faire des déclarations sur le sujet sur les réseaux sociaux sans être
inquiété et que ce moyen n’est pas également fondé;
72. Suite aux réquisitions du Procureur de la République, autorité judiciaire
de poursuite conformément au code de procédure pénale, le Service Central
de Recherche et d’investigations criminelles a invité trois (3) fois de suite le
requérant à comparaître mais ce dernier n’a pas daigné se présenter, ce qui
constitue une désobéissance à l’autorité judiciaire ;
73. Que c’est suite à ce refus que le Service Central de Recherche et
d’Investigations Criminelles a procédé à l’arrestation du requérant en vue
d’approfondir les enquêtes sur les faits de trouble aggravé à l’ordre public,
diffusion de fausses nouvelles, d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat qui
lui étaient reprochés conformément aux réquisitions du Procureur de la
République ;
74. Le requérant a été entendu, gardé à vue conformément au code de
procédure pénale et a été conduit devant le Procureur de la République qui a
ouvert une information judiciaire auprès du Doyen des Juges d’instruction
qui, à son tour l’a inculpé d’infractions de trouble aggravé à l’ordre public,
diffusion de fausses nouvelles et d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat,
infractions prévues et punies par les articles 495-3,497, 663 et 664 du code
pénal du Togo ;
75. Que c’est sur le fondement des poursuites judiciaires que le requérant a
été arrêté et inculpé de plusieurs infractions et mis en liberté sous conditions;
76. Que partant de l’existence d’une procédure judiciaire, il est clair que
l’arrestation du requérant n’a rien d’arbitraire;
Sur l´exception d´incompétence de la Cour
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