71. Pour preuve, après sa mise en liberté provisoire, le demandeur a continué par faire des déclarations sur le sujet sur les réseaux sociaux sans être inquiété et que ce moyen n’est pas également fondé; 72. Suite aux réquisitions du Procureur de la République, autorité judiciaire de poursuite conformément au code de procédure pénale, le Service Central de Recherche et d’investigations criminelles a invité trois (3) fois de suite le requérant à comparaître mais ce dernier n’a pas daigné se présenter, ce qui constitue une désobéissance à l’autorité judiciaire ; 73. Que c’est suite à ce refus que le Service Central de Recherche et d’Investigations Criminelles a procédé à l’arrestation du requérant en vue d’approfondir les enquêtes sur les faits de trouble aggravé à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles, d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat qui lui étaient reprochés conformément aux réquisitions du Procureur de la République ; 74. Le requérant a été entendu, gardé à vue conformément au code de procédure pénale et a été conduit devant le Procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire auprès du Doyen des Juges d’instruction qui, à son tour l’a inculpé d’infractions de trouble aggravé à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles et d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat, infractions prévues et punies par les articles 495-3,497, 663 et 664 du code pénal du Togo ; 75. Que c’est sur le fondement des poursuites judiciaires que le requérant a été arrêté et inculpé de plusieurs infractions et mis en liberté sous conditions; 76. Que partant de l’existence d’une procédure judiciaire, il est clair que l’arrestation du requérant n’a rien d’arbitraire; Sur l´exception d´incompétence de la Cour 17

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