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'JI African Commission on
aron:fil",.
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
termes outrageants et insultants visant a jeter le discredit sur la magistrature et
l'executif gabonais.
55. En particulier, l'Etat requis considere que les termes suivants sont scandaleux : (i)
la volonte d'installer des personnalites judiciaires "aux ordres du pouvoir"; (ii) les
decisions prises au moyen de "motivations hasardeuses"; (iii) la decision du
procureur general qui "souffre d'une vacuite inadmissible"; (iv) la soumission du
systeme judiciaire au pouvoir executif: (v) la detention provisoire "arbitraire"; (vi)
les violations ayant ete commises en raison de l'insuffisance professionnelle et des
exigences de la fonction.
56. La Commission est done appelee a examiner si les ter~e;§'~susmentionnes sont
outrageants ou insultants. A cette fin, la Commission rapp~lle sa position selon
laquelle un langage n'est considere comme outrageant ou insultant que s'il a ete
utilise dans l'intention de porter atteinte a la dignite, ala reputation ou a l'integrite
de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de ses agents, et a fortiori de l'Union
africaine 15.
57. En l'espece, l~ .Commission .note que l'expression (i) "volonte d'installer des
personnalites judiciaires "aux ordres du pouvoir", bien que forte, doit etre toleree
compte tenu du contexte dans lequel elle a ete utilisee et de l'objectif poursuivi. II
convient de noter que l'Etat defendeur reconnait lui-meme avoir change de
magistrats au sein de la section specialisee du Tribunal de premiere instance de
Libreville. II est comprehensible que, pour tenter de demontrer Ie manque
d'independance du tribunal,le changement de juges susmentionne puisse etre cite
par le plaignant comme I'un des elements de preuve.
58. La Commission note egalement que l'allegation de "l'installation de personnalites
judiciaires "aux ordres du pouvoir" est une question relative a l'independance et a
l'impartialite du pouvoir judiciaire, et releve done du fond de l'affaire, qui devra
etre analysee au stade du fond si la Communication est declaree recevable. Ainsi,
declarer la communication irrecevable en raison de cette allegation revient a priver
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