It··.~ ACHPR ,:i \, I ~ African Commission on Human and Peoples' Rights considere que la condition d'identification paragraphe I, de la Charte est remplie. Human Rights our Collective Responsibility du plaignant requise par l'article 56, 51. En ce qui concerne la condition de l'article 56(2) de la Charte, la Commission a interprets cette condition comme incluant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte, ainsi que la conformite avec les quatre (4) aspects de sa competence, a savoir la competence ratione personae, materiae, iemporis et loci'>. 52. En ce qui concerne la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte, la Commission note qu'en l'espece, le plaignant demande la protection de ses droits de l'homme, c'est-a-dire de ses droits au titre des articles 5, 6, 7 et 26 de la Charte. L'un des objectifs de l'Acte constitutifde l'Union a£ricaine, enonce a. l'article 3(h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations du plaignant ou dans sa requete ne revele une incompatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union a£ricaine ou la Chattel". 53. En ce qui concerne les quatre (04) aspects de la competence, la Commission note que la Communication a ete deposee contre un Btat partie a. la Charte (competence ratione personaen, elle allegue une violation des droits prevus par la Charte, en l'occurrence uneviolation des articles 5, 6, 7 et 26 de la Charte (competence ratione materiae); Ia reclamation porte sur des faits survenus a partir de mai 2018, date a. laquelle il a ete nomme directeur general de la SOGARA, et I'Btat defendeur est deveriu partie a la Charte Ie 26 juin 1986 et, en vertu de l'article 65 de la Charte, est effectivement lie depuis Ie 26 septembre 1986 (competence ratione iemporis); et la violation a ete commise sur Ie territoire de I'Btat defendeur (competence ratione loci). La Commission conclut done que les quatre (04) aspects de sa competence sont remplis. Par consequent, cette condition de recevabilite est remplie. 54. En ce qui concerne le langage utilise, l'article 56(3) de la Charte stipule que les communications ne doivent pas contenir de termes outrage ants ou insultants a l'egard de I'Btat defendeur. de ses institutions ou de l'Union africaine. En I'espece, la Commission note que l'Etat defendeur allegue que le Plaignant a utilise des An Organ of the African (~)) Union "'''''' . Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au.invO 00

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