ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
la Commission de la possibilite d'examiner la question de l'independance du
pouvoir judiciaire au stade du fond de la communication.
59. En ce qui concerne l'expression (ii) "decisions prises au moyen de "motivations
hasardeuses", la Commission considere qu'il s'agit d'un langage acceptable
lorsqu'il s'agit de refuter Ie raisonnement d'un acte que Ie plaignant considere
comme mal motive, de sorte qu'il n'y a rien d'offensant a l'egard de l'auteur de
l'acte.
60. La Commission ne voit pas non plus d'offense de la part du plaignant a considerer
que la decision du Procureur (iii) "souffr~ d'une vacuite ina~:rpissible".Ces termes
sont acceptables dans Ie cadre d'un litige OU .les parties se refutent mutuellement
et s'interrogent sur la suffisance des arguments utilises. II en va de meme pour
l'allegation (iv) selon Iaquelle Ie pouvoir judiciaire:est soumis au pouvoir executif.
Lorsque les juges sont changes par Ie Conseil superieur de la magistrature, sous Ia
presidence du President de la Republique, ilest naturel que ce changement soit
perc;upar Ie plaignant comme suspect. Comme cela a ete ditplus haut (paragraphe
58), il s'agit egalement d'une question liee au fond, qui ne peut done pas servir de
base pour decla.rer la communication irrecevable.
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61. En ce qui concerne 1'expression (v) de detention provisoire "arbitraire", la
Commission ne voit pas non plus de problerne avec ce terme. Dans sa propre
jurisprudence, la Commissioria considere que la detention effectuee en violation
des procedures etait "arbitraire'<v. Ladecision du Groupe de travail des Nations
Unies sur Ia detention arbitraire a elle-rneme considere qu'il y avait eu detention
arbitraire parce que les procedures n'avaient pas ete respectees'", II est done
naturel que le plaignant qualifie sa detention proviso ire d'arbitraire s'il considere
que les procedures n'ont pas ete respectees.
62. Entin, la Commission considere que les termes (vi) "les violations ont ete commises
en raison d'une insuffisance professionnelle et des exigences du travail" ne sont
pas outrageants ou insultants. C'est une opinion forte, certes, mais qui doit etre
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