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Il ressort également des faits que le Procureur de la République près le Tribunal de
première instance de Conakry 3 - Mafanco, a transmis au Commandant du bureau des
investigations judiciaires de l'État-major de la Gendarmerie Nationale et PM3, pour
mener des enquêtes et le procès-verbal, la plainte introduite par le requérant le 12 mai
2012 imputant aux agents de la défenderesse la pratique de faits qu'il qualifiait de torture,
traitements inhumains et dégradants, qu'il considérait lui-même comme prévus et
punissables aux articles 128 et 177 du Code Pénal. (cf. Annexe 5); Toutefois, aucune
enquête n’a été menée contre les agents de l’État défendeur.
La Cour estime que c´est à cet égard que le défendeur a manqué à l’obligation positive
découlant des articles 1er de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et
2 de la Convention contre la Torture et qui lui incombe, à savoir celle de protéger le
demandeur, contre les abus résultant des actes des services répressifs, en ne prenant pas
des mesures appropriées pour assurer une enquête indépendante et efficace sur la plainte
déposée par le requérant le 12 mai 2012, dans laquelle celui-ci accusait les agents de la
défenderesse d´actes de torture.
Avec cette omission, le défendeur a violé les articles 1er et 5 de la Charte Africaine 1er, 2
(1), 4, 10, 11, 12, 13 de la Convention contre la Torture, 7 et 10 (1) du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques et 5 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
c) Sur l´allégation de violation du droit à la liberté et à la sécurité de la
personne:
Le requérant soutient avoir été placé en détention en violation du Code de Procédure
Pénale de la République de Guinée, en particulier des articles 53 et 59, et considère qu'il
s'agit d'une arrestation arbitraire au sens des articles 6 et 1er de la Charte Africaine, 9 du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et 9 de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme.
Les articles 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 9 du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques et 3 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, garantissent le droit à la liberté et à la sécurité des personnes, stipulant