19
constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture ». Au paragraphe 2, il
est stipulé que: « Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées
qui prennent en considération leur gravité ».
En outre, l’article 5 de la Convention dispose que « Tout Etat partie prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à
l’article 4 ».
L'analyse combinée de ces normes permet de conclure qu'elles donnent lieu à des
obligations, positives ou négatives, qui obligent les États parties à prendre les mesures
appropriées pour assurer la pleine réalisation et le plein exercice de chaque droit
énoncé.
En résumé, ne fait pas partie de cette Cour l’examen du respect des obligations qu’un État
membre s’est engagé à adopter dans la Charte Africaine. Dans ce cas, d'autres organismes
internationaux en charge d'autres mécanismes qui sont adoptés pour vérifier la situation
dans chaque pays de manière à ce que des rapports périodiques soient établis, comme le
prévoient certains instruments internationaux, notamment l'article 62 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. (cf. Arrêt Nº ECW/CCJ/APP/08/08 dans
Hadijatou Mani Koraou c/ République du Niger 2004-2009 pag.60-§232).
Toutefois, comme il appartient à cette Cour d'assurer la protection des droits individuels,
lorsque des personnes sont victimes de violations de leurs droits qui leurs sont reconnus,
celle-ci doit examiner, en l'espèce, le respect de ces obligations qui doivent être
contextualisées, dans le cadre du droit substantiel violé. (cf. Arrêt de la Cour Européenne
dans l´Affaire Assenov et autres C/ Bulgarie du 28 octobre 1998 dans le Recueil 1998VIII.)
D'après les faits allégués par le requérant et non contestés par l'Etat défendeur, il apparaît
qu'à l'époque des faits, le Code Pénal de la République de Guinée ne criminalisait pas la
torture en la qualifiant d´infraction autonome et que le défendeur n'avait pas mis en place
d'autres mécanismes de prévention de la torture, un fait rapporté également dans le rapport
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (annexe 11).