C. Sur la violation alléguée du droit à la promotion à un grade supérieur 114. Les Requérants allèguent qu’il y a eu une inégalité de traitement entre eux et certains de leurs collègues fonctionnaires de la police qui avaient la même ancienneté et les mêmes qualifications. Ils soutiennent à cet égard que la situation desdits collègues a été régularisée par les arrêts de la Cour suprême annulant la promotion des Requérants à un grade supérieur. En conséquence, les Requérants soutiennent que l’État défendeur a violé l’article 15 de la Charte et l’article 7(c) du PIDESC. ** 115. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur affirme que le décret du 6 février 2006 a défini les dispositions particulières applicables aux différents cadres des fonctionnaires de la police nationale, notamment les inspecteurs et les commissaires. 116. L’État défendeur fait valoir, en outre, que les articles 14 et 15 du décret précité prévoient que le recrutement dans le corps des officiers de police et des inspecteurs de police peut s’effectuer par la formation des policiers habilités à suivre une formation leur permettant de changer de catégorie. Par ailleurs, les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et du corps des officiers de police ayant terminé avec succès des études d’un niveau correspondant au diplôme de maîtrise sont intégrés dans le corps des commissaires de police. 117. Le même texte règlemente également le cadre de formation, en raison de la spécificité du corps de police. 118. L’État défendeur argue, en outre, que le fonctionnaire de la police doit être autorisé à entreprendre la formation. Pour obtenir cette autorisation, l’inspecteur de police ou le sous-officier de police doit compter au moins cinq ans d’ancienneté dans son grade, dont trois à sa titularisation, obtenir l’approbation de l’autorité hiérarchique motivée par la dernière notation et 27

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