au sens de l’article 25(c) du PIDCP. 109. À cet égard, la Cour note que l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010 prévoit qu’un fonctionnaire de la police qui obtient un diplôme de formation après l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur est inscrit dans la catégorie supérieure après sa formation à l’école de police. 110. La Cour note que le « mécanisme » prévu par l’article 125 de ladite loi n’empêche pas l’administration de s’assurer que le fonctionnaire de la police possède les compétences requises pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées à l’issue de sa formation. 111. La Cour estime que, compte tenu du critère de compétence, qui est une exigence générale à remplir dans les fonctions publiques et privées, il est raisonnable que le supérieur hiérarchique donne son avis. De plus, cet avis n’est pas discrétionnaire car il repose sur une appréciation objective, basée sur l’évaluation du fonctionnaire et les notes obtenues. Le rapport d’évaluation des fonctionnaires susvisés est également transmis par leur supérieur hiérarchique au ministre de la Sécurité intérieure pour vérifier les dispositions pertinentes.33 De plus, un fonctionnaire qui s’estime lésé par l’évaluation peut faire appel de celle-ci.34 112. La Cour note que l’exigence d’une autorisation préalable pour accéder à l’École nationale de police afin d’obtenir une formation d’élève commissaire ou d’élève inspecteur, permettant ainsi la promotion à un poste supérieur, ne constitue pas une restriction déraisonnable. 113. La Cour considère en conséquence que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à l’égalité d’accès aux fonctions publiques garanti par l’article 13(2) de la Charte lu conjointement avec l’article 25(c) du PIDCP. 33 La Loi du 12 juillet 2010, article 109 : « Les notations sont, avant notification aux agents de la Police Nationale concernés, soumises à une pondération au Ministre chargé de la Sécurité … la pondération consiste à vérifier le respect des dispositions de l’article 108. » 34 Ibid., article 34 : « Lorsqu’un agent de la Police Nationale estime que ses droits ont été violés, il dispose des voies de recours administratives et judiciaires. » 26

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