pour la première fois à la Cour par les conclusions exceptionnelles du 26 septembre 2013, qu’il est aisé de noter que ni dans le résumé de ses demandes, ni dans le résumé des faits, ni dans le résumé des moyens de droit invoqués au soutien de ses prétentions, ni dans ses prétentions, la Cour n’a relevé et discuté le caractère de preuve absolue déjà établie par acte authentique des manquements au mandat de dépôt du 17 juillet 2010 et des manquements à l’obligatoire observance de la formalité préalable et substantielle d’ordre public d’inscription du titre de détention au registre d’écrou, qu’à aucun moment ni aucun niveau de l’arrêt la Cour n’a statué sur les moyens d’ordre public soulevés par les conclusions exceptionnelles du 26 septembre 2013, que la procédure ayant entraîné l’arrêt objet d’omission à statuer a également omis manifestement de statuer sur la requête séparée sollicitant que le jugement de la cause soit soumise à la procédure accélérée, qu’il y a lieu de souligner que des conclusions ont été échangées par l’Etat du Bénin et lui, que la Cour a rendu son verdict à cet effet sur le siège suite à la renonciation expressément formulée par le Conseil de l’Etat du Bénin à répondre à ses répliques, que la Cour se doit d’y remédier soit en lui faisant notification de l’arrêt prononcé le 30 octobre 2012 sur la procédure accélérée, soit en y statuant si par extraordinaire tel n’a pas été le cas, qu’avant l’audience du 30 octobre 2012 au cours de laquelle la Cour a fait plaider sur la demande de procédure accélérée l’Etat du Bénin par au moins deux correspondances de son avocat Maître YEDE a convié la Cour à statuer sur pièces en indiquant sans ambages son intention de ne vouloir se présenter pour cette plaidoirie ni de ne pas répliquer aux conclusions en réplique sur la question ni sur tout autre point de droit, qu’à la suite de cela l’Etat du Bénin a décidé de revenir sur sa décision et de 5

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