pour la première fois à la Cour par les conclusions
exceptionnelles du 26 septembre 2013, qu’il est aisé
de noter que ni dans le résumé de ses demandes, ni
dans le résumé des faits, ni dans le résumé des moyens
de droit invoqués au soutien de ses prétentions, ni
dans ses prétentions, la Cour n’a relevé et discuté le
caractère de preuve absolue déjà établie par acte
authentique des manquements au mandat de dépôt du
17 juillet 2010 et des manquements à l’obligatoire
observance de la formalité préalable et substantielle
d’ordre public d’inscription du titre de détention au
registre d’écrou, qu’à aucun moment ni aucun niveau
de l’arrêt la Cour n’a statué sur les moyens d’ordre
public soulevés par les conclusions exceptionnelles du
26 septembre 2013, que la procédure ayant entraîné
l’arrêt objet d’omission à statuer a également omis
manifestement de statuer sur la requête séparée
sollicitant que le jugement de la cause soit soumise à
la procédure accélérée, qu’il y a lieu de souligner que
des conclusions ont été échangées par l’Etat du Bénin
et lui, que la Cour a rendu son verdict à cet effet sur le
siège suite à la renonciation expressément formulée
par le Conseil de l’Etat du Bénin à répondre à ses
répliques, que la Cour se doit d’y remédier soit en lui
faisant notification de l’arrêt prononcé le 30 octobre
2012 sur la procédure accélérée, soit en y statuant si
par extraordinaire tel n’a pas été le cas, qu’avant
l’audience du 30 octobre 2012 au cours de laquelle la
Cour a fait plaider sur la demande de procédure
accélérée l’Etat du Bénin par au moins deux
correspondances de son avocat Maître YEDE a convié
la Cour à statuer sur pièces en indiquant sans ambages
son intention de ne vouloir se présenter pour cette
plaidoirie ni de ne pas répliquer aux conclusions en
réplique sur la question ni sur tout autre point de droit,
qu’à la suite de cela l’Etat du Bénin a décidé de revenir
sur sa décision et de
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