présenter les répliques auxquelles il a expressément
renoncé, qu’il a alors présenté trois conclusions
datées des 20, 21 et 22 novembre 2012, que Maître
ASSOGBA l’un de ses conseils a expressément soulevé
l’irrecevabilité desdites conclusions et sollicité une
décision de la Cour, que cette dernière a joint
l’incident au fond, que la réponse de la Cour est
capitale, qu’il y a donc lieu que la Cour statue sur ce
moyen auquel elle a omis de répondre dans son arrêt
du 06 mars 2014 ;
III.4-A l’appui de ses prétentions, il a invoqué le
Protocole relatif à la Cour de Justice de la
Communauté, en son article 29-4(b) et le Règlement
de la Cour, en ses articles 23 et 61;
III.5-Il a sollicité de la Cour de céans de :
- déclarer recevable sa présente requête ;
- lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions du
17 décembre 2012 sollicitant l’irrecevabilité des
conclusions de l’Etat du bénin en date des 20, 21 et
22 novembre 2012 ;
- lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions du
26 septembre 2013 ;
- de dire et juger, s’agissant de la requête à fin de
procédure accélérée en date du 25 avril 2012 : Si
par extraordinaire, elle n’était pas jugée, qu’elle est
fondée et y faire droit à la lumière des conclusions
des parties,
Ou bien si tel avait déjà été le cas ainsi qu’il le
soutient, bien vouloir en faire notification aux
parties ;
En tenir compte pour statuer ce que de droit
s’agissant de la présente instance ;
- en constatant le caractère arbitraire de sa détention
a la lumière des énonciations des procès-verbaux
de constatations avec sommation d’huissier de
justice en date des 16 et 23 septembre 2013
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