présenter les répliques auxquelles il a expressément renoncé, qu’il a alors présenté trois conclusions datées des 20, 21 et 22 novembre 2012, que Maître ASSOGBA l’un de ses conseils a expressément soulevé l’irrecevabilité desdites conclusions et sollicité une décision de la Cour, que cette dernière a joint l’incident au fond, que la réponse de la Cour est capitale, qu’il y a donc lieu que la Cour statue sur ce moyen auquel elle a omis de répondre dans son arrêt du 06 mars 2014 ; III.4-A l’appui de ses prétentions, il a invoqué le Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté, en son article 29-4(b) et le Règlement de la Cour, en ses articles 23 et 61; III.5-Il a sollicité de la Cour de céans de : - déclarer recevable sa présente requête ; - lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions du 17 décembre 2012 sollicitant l’irrecevabilité des conclusions de l’Etat du bénin en date des 20, 21 et 22 novembre 2012 ; - lui adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions du 26 septembre 2013 ; - de dire et juger, s’agissant de la requête à fin de procédure accélérée en date du 25 avril 2012 : Si par extraordinaire, elle n’était pas jugée, qu’elle est fondée et y faire droit à la lumière des conclusions des parties, Ou bien si tel avait déjà été le cas ainsi qu’il le soutient, bien vouloir en faire notification aux parties ; En tenir compte pour statuer ce que de droit s’agissant de la présente instance ; - en constatant le caractère arbitraire de sa détention a la lumière des énonciations des procès-verbaux de constatations avec sommation d’huissier de justice en date des 16 et 23 septembre 2013 6

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