faites à ses droits dans le cours de la procédure pénale engagée contre lui et la seconde pour solliciter que la cour veuille bien suivre pour le jugement la procédure accélérée, que c’est cette procédure connue sous le numéro ECW/CCJ/APP/97/12 qui a abouti à l’arrêt en date du 06 mars 2014 ; III. 2-Il a précisé que la notification de l’arrêt ne lui a été faite qu’à sa demande expresse et plusieurs mois après la date présomptive de son prononcé, que certaines pesanteurs ont dû négativement influencer l’appréciation des faits et des principes de droit invoqués et justifient ce qu’il convient d’appeler pudiquement comme l’article 63 du Règlement le décrit si bien « des erreurs de plume », « des inexactitudes évidentes » qui malheureusement ne peuvent plus donner à la rectification et le contraint à recourir à la procédure en omission de statuer, que la présente procédure a donc pour objet de solliciter la réparation des omissions de statuer commises lors du prononcé de l’arrêt du 06 mars 2014 précisément sur: - les moyens de violation de ses droits objets des conclusions exceptionnelles du 26 septembre 2013, - la requête abréviative de délai de procédure introduite de façon séparée de la requête principale, - l’irrecevabilité des conclusions de l’Etat du Bénin en date des 20, 21 et 22 novembre 2012 ; III.3Il a expliqué que la question de la régularité de son mandat de dépôt du 17 juillet 2010 d’une part, et celle de la non observance des règles d’ordre public préalables à toute admission dans une maison d’arrêt, d’autre part, ont été posées directement et 4

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