faites à ses droits dans le cours de la procédure pénale
engagée contre lui et la seconde pour solliciter que la
cour veuille bien suivre pour le jugement la procédure
accélérée, que c’est cette procédure connue sous le
numéro ECW/CCJ/APP/97/12 qui a abouti à l’arrêt en
date du 06 mars 2014 ;
III. 2-Il a précisé que la notification de l’arrêt ne lui
a été faite qu’à sa demande expresse et plusieurs mois
après la date présomptive de son prononcé, que
certaines pesanteurs ont dû négativement influencer
l’appréciation des faits et des principes de droit
invoqués et justifient ce qu’il convient d’appeler
pudiquement comme l’article 63 du Règlement le
décrit si bien « des erreurs de plume », « des
inexactitudes évidentes » qui malheureusement ne
peuvent plus donner à la rectification et le contraint à
recourir à la procédure en omission de statuer, que la
présente procédure a donc pour objet de solliciter la
réparation des omissions de statuer commises lors du
prononcé de l’arrêt du 06 mars 2014 précisément
sur:
- les moyens de violation de ses droits objets des
conclusions exceptionnelles du 26 septembre
2013,
- la requête abréviative de délai de procédure
introduite de façon séparée de la requête
principale,
- l’irrecevabilité des conclusions de l’Etat du Bénin
en date des 20, 21 et 22 novembre 2012 ;
III.3Il a expliqué que la question de la régularité
de son mandat de dépôt du 17 juillet 2010 d’une part,
et celle de la non observance des règles d’ordre public
préalables à toute admission dans une maison d’arrêt,
d’autre part, ont été posées directement et
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