court à compter du moment où la deuxième Demanderesse a été libérée de sa
détention.
Voir l’affaire SERAP contre la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
ECW/CCJ/JUD/18/12, non publiée, où la Cour a indiqué dans son analyse que
leur (sic) assujettissement à la prescription dépend de la nature de l’acte, c’està-dire s’il s’agit d’un acte isolé ou d’une omission persistante et continue qui a
duré jusqu’à la date à laquelle la plainte a été déposée devant la Cour.
Il est nécessaire de souligner que la violation reprochée ici est un acte unique à
l’encontre de la deuxième Demanderesse. N’étant pas une violation continue, la
cause d’action ne peut être maintenue et l’action intentée par la deuxième
Demanderesse fondée sur cette dernière étant prescrite, ne peut pas survivre. Le
résultat d’une action prescrite est de laisser la partie contrevenante sans droit
d’action malgré l’existence d’une cause d’action et donc sans aucun recours.
iii. Si l’ensemble des éléments de preuve produits dans cette affaire est suffisant
pour prouver les allégations des Demanderesses quant aux arrestations,
détentions et violences physiques qu’elles ont subies aux mains des agents de
l’AEPB et de la police.
Les Demanderesses ont introduit la présente requête contre le Défendeur pour
violation de leurs droits. Dans ladite requête, il est allégué qu’elles ont été enlevées
et agressées sexuellement, physiquement et verbalement, ainsi que menacées et
détenues illégalement à différentes dates par des agents de l’État à Abuja
travaillant pour l’AEBP, la police nigériane et les forces armées nigérianes. Elles
affirment en outre que ces agents ne se sont pas présentés, ne les ont pas informées
des raisons de leur arrestation et ne les ont accusées d’aucune infraction devant un
quelconque tribunal nigérien.
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