détenue le 8 janvier 2011 et non le 9 janvier 2010 comme indiqué dans la requête
introductive, qui serait le résultat d’une erreur de saisie.
Afin de modifier une requête introductive d’instance, il est nécessaire, dans
l’intérêt de la justice, qu’une demande officielle soit déposée et présentée non
seulement pour obtenir le consentement de la Cour, mais aussi pour donner à
l’autre partie la possibilité de réagir avant que ladite modification puisse être
apportée.
En l’espèce, les Demanderesses n’ont pas déposé de demande pour modifier leur
requête introductive. Elles ont répondu à l’objection du Défendeur en indiquant
simplement qu’il y avait eu une erreur de saisie en ce qui concerne la date. Il est
impossible pour la Cour de s’appuyer uniquement sur la réponse des
Demanderesses à ladite objection, qui remonte aux racines mêmes de l’affaire de la
deuxième Demanderesse, pour modifier un acte introductif d’instance. De plus, les
dates et les années en cause étant complètement différentes, l’incohérence est trop
importante pour être considérée comme une simple erreur de saisie. En effet,
l’allégation d’erreur de saisie avancée par la deuxième Demanderesse est une
réflexion après coup et ne peut être retenue.
Par conséquent, la Cour est convaincue que l’action visée par la requête de la
deuxième Demanderesse a eu lieu le 9 janvier 2010 et que ladite requête a été
déposée le 17 septembre 2014.
L’arrestation et la détention présumées de la deuxième Demanderesse se sont
produites le 9 janvier 2010 et ont pris fin après plusieurs heures. Ladite conduite
ne peut être considérée comme une violation continue et le délai de prescription
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