En réponse, le Défendeur nie les accusations et soutient que les Demanderesses font partie d’une association de prostituées connue sous le nom de « Big Aunty » qui recrute et coordonne des jeunes filles engagées dans le commerce du sexe. Il les accuse également de jouer de leurs relations et de leur influence pour pousser des jeunes filles dans le besoin vers la prostitution dans le but de s’enrichir. Il est un principe général de droit que la preuve incombe à celui qui avance la réalité d’un fait. La règle selon laquelle la preuve incombe à celui qui invoque un moyen de défense et non à celui qui nie l’accusation est une règle ancienne fondée sur la considération du bon sens et à laquelle il ne faut pas déroger sans raison valable. C’est ce qu’a déclaré le juge Maugham lors de l’affaire CONSTANTINE LINE contre IMPERIAL SMELTING CORPORATION (1942), A.C 154, p. 174. Il incombe aux Demanderesses de prouver les faits de leurs allégations et de présenter des preuves pour appuyer lesdites allégations présentées dans leur requête introductive. Dans l’affaire Falana & anor contre la République du Bénin & 2 autres (2012), non publiée, la Cour a jugé que « comme toujours, le fardeau de la preuve pèse sur la partie qui allègue le fait . Ladite partie échouera si ce fait n’atteint pas le niveau de preuve qui persuadera le tribunal à croire l’exposé de la demande ». De même, dans l’affaire PETROSTAR (NIGERIA) LIMITED contre BLACKBERRY NIGERIA LIMITED & 1 autre, CCJELR (2011), la Cour a réaffirmé dans son jugement le principe essentiel de droit selon lequel « la preuve 30

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