atteinte présumée à la liberté du demandeur/requérant relevait assurément de
l’article 9 (4) du Protocole de la Cour.
En appliquant les précédents susmentionnés aux déclarations produites par les
Demanderesses dans leur requête, il apparait clairement que cette affaire relève
de la compétence de la Cour. Par conséquent, l’objection du Défendeur selon
laquelle la Cour n’a pas la compétence pour statuer dans la présente affaire est
réfutée.
ii. Si demande de la deuxième Demanderesse n’est pas prescrite en raison de
l’écoulement du délai.
L’article 9 (3) du Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) établit que :
« L’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers
ou ses agents
se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages. »
Au regard des déclarations produites à la Cour, les dommages de la deuxième
Demanderesse ont été encourus le 9 janvier 2010, conformément au contenu de la
requête introductive. La requête a été déposée au greffe le 17 septembre 2014.
Afin de déterminer le moment où la cause d’action est née, la Cour a jugé que le
droit d’action prévu à l’article 9 (3) du Protocole recouvre le droit de porter une
affaire spécifique devant une cour ou un tribunal. Ledit droit dépend de la
disponibilité de tous les faits nécessaires à la date de l’introduction de l’action
en justice ainsi que du respect des conditions de droit et de fait. Voir l’affaire
Valentine Ayika contre la République du Liberia (2011), CCJELR.
Le Défendeur soutient que la demande de la deuxième Demanderesse est prescrite,
ayant été intentée en dehors du délai prévu. En réponse à l’objection du Défendeur,
les Demanderesses ont affirmé que la deuxième Demanderesse a été arrêtée et
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