https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SN (consulté le 24/2/2022 à 13h77). Le paiement d’une indemnisation monétaire pour ce groupe indéterminable est clairement une tâche herculéenne que la Cour n’est pas disposée à entreprendre. 164. En effet, la Cour a exprimé sa réticence fondée sur l’impossibilité pratique d’évaluer les dommages-intérêts dans une situation similaire lorsqu’une ONG a demandé une indemnisation monétaire de 1 milliard de dollars (USD) (1 000 000 000 $ ) pour les victimes de violations des droits de l’homme dans le delta du Niger, au Nigéria. La Cour a ainsi précisé: "La Cour reconnaît que la dégradation continue de l’environnement dans la région du delta du Niger a eu des effets dévastateurs sur les moyens de subsistance de la population...; Mais dans sa requête et tout au long de la procédure, le requérant n’a pas identifié une seule victime à qui l’indemnisation pécuniaire demandée pourrait être accordée. En tout état de cause, si l’indemnisation pécuniaire devait être accordée à des victimes individuelles, un grave problème pourrait se poser en termes de justice, de moralité et d’équité : au sein d’une population très nombreuse, quels seraient les critères d’identification des victimes méritant une indemnisation ? Pourquoi indemniser quelqu’un et ne pas indemniser son voisin ? Sur la base de quels critères déterminer le montant que chaque victime recevrait ? Qui gérerait ce milliard de dollars ? Le sens de cette série de questions est de mettre en évidence l’impraticabilité de cette solution. En cas de violations des droits de l’homme qui affectent un nombre indéterminé de victimes ou une population très nombreuse, comme en l’espèce, l’indemnisation doit venir non pas comme un avantage pécuniaire individuel, mais comme un bénéfice collectif suffisant pour réparer, aussi complètement que possible, le préjudice collectif causé par 53

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières