https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SN
(consulté le 24/2/2022 à 13h77). Le paiement d’une indemnisation
monétaire pour ce groupe indéterminable est clairement une tâche
herculéenne que la Cour n’est pas disposée à entreprendre.
164. En effet, la Cour a exprimé sa réticence fondée sur l’impossibilité pratique
d’évaluer les dommages-intérêts dans une situation similaire lorsqu’une
ONG a demandé une indemnisation monétaire de 1 milliard de dollars
(USD) (1 000 000 000 $ ) pour les victimes de violations des droits de
l’homme dans le delta du Niger, au Nigéria. La Cour a ainsi précisé: "La
Cour reconnaît que la dégradation continue de l’environnement dans la
région du delta du Niger a eu des effets dévastateurs sur les moyens de
subsistance de la population...; Mais dans sa requête et tout au long de la
procédure, le requérant n’a pas identifié une seule victime à qui
l’indemnisation pécuniaire demandée pourrait être accordée. En tout état
de cause, si l’indemnisation pécuniaire devait être accordée à des victimes
individuelles, un grave problème pourrait se poser en termes de justice, de
moralité et d’équité : au sein d’une population très nombreuse, quels
seraient les critères d’identification des victimes méritant une
indemnisation ? Pourquoi indemniser quelqu’un et ne pas indemniser son
voisin ? Sur la base de quels critères déterminer le montant que chaque
victime recevrait ? Qui gérerait ce milliard de dollars ? Le sens de cette
série de questions est de mettre en évidence l’impraticabilité de cette
solution. En cas de violations des droits de l’homme qui affectent un
nombre indéterminé de victimes ou une population très nombreuse, comme
en l’espèce, l’indemnisation doit venir non pas comme un avantage
pécuniaire individuel, mais comme un bénéfice collectif suffisant pour
réparer, aussi complètement que possible, le préjudice collectif causé par
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