130. Ils soutiennent que bien que le défendeur puisse restreindre la liberté de mouvement de ses citoyens, cette restriction doit être suffisamment motivée. Les "raisons de sécurité" sont et demeurent insuffisantes en ce qui concerne la restriction de la liberté de circulation. 131. En conclusion, ils soutiennent que l’Etat du Sénégal, par le biais de cet arrêté du 20 juillet 2011, a violé les droits humains et les libertés fondamentales des Sénégalais ; 132. Dans sa réponse, le défendeur soutient que les requérants font des spéculations en déclarant que "l’arrêté ministériel viole la liberté de mouvement de ses citoyens puisqu’ils ne sont plus en mesure de se déplacer librement lors des manifestations". 133. Il s’agit là d’une dénaturation volontaire de l’arrêté qui interdit uniquement les manifestations politiques mais n’empêche ni les manifestations culturelles et religieuses, ni la circulation des citoyens dans le périmètre de protection. Là encore aucune preuve d’une quelconque violation n’a été rapportée par les requérants. ****** 134. L’article 12(1) et (2) de la Charte, qui est pertinent en l’espèce, prévoit le droit de circuler librement comme suit : « 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 43

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