étroitement liés à la protection des opinions personnelles, ce qui est l’un des objectifs de la liberté de réunion pacifique. » ILLIA MALAM MAMANE SAIDAT c. REPUBLIQUE DU NIGER ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/17/21PAGE 32 PARAGRAPHE 134. 126. Ayant précédemment jugé que l’ingérence dans le droit des Sénégalais à s’exprimer occasionnée par l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011 est une violation de leur droit à la liberté d’expression, (paragraphe 86 supra), la Cour constate que le lien automatique entre le droit à la liberté d’expression et le droit de réunion entraîne la violation du droit de réunion. 127. La Cour constate que le droit des Sénégalais à la liberté de réunion a été violé par l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011. Allégation de violation de la liberté de circulation 128. Les requérants affirment que l’arrêté ministériel, en empêchant toute manifestation dans le secteur situé entre l’avenue El Hadji Malik Sy et le Cap Manuel ainsi qu’aux abords immédiats du Monument de la Renaissance et devant les hôpitaux restreint la liberté de circulation des citoyens sénégalais. 129. Ils affirment que les manifestations peuvent parfois être assimilées à des défilés et marches sur la voie publique. Ainsi, l’arrêté ministériel porte atteinte à la liberté de circulation puisque les citoyens n’ont plus la possibilité de se déplacer librement lors de manifestations. 42

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