2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la Loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique." 135. Le droit à la liberté de circulation est un droit fondamental qui prévoit que les individus sont en mesure de vivre, de travailler et de circuler librement à l’intérieur des frontières d’un État ; de quitter leur État ; et de retourner dans leur État chaque fois qu’ils le souhaitent conformément à la loi. La Commission africaine l’a résumé en déclarant que « la libre circulation est cruciale pour la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La liberté de circulation et de résidence sont les deux faces d’une même médaille." COMMUNICATION 279/03-296/05, SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION & CENTRE ON HOUSING RIGHTS AND EVICTIONS (COHRE) c. SOUDAN (2009), PARAGRAPHE 187. 136. En outre, « le droit à la liberté de circulation est un élément fondamental de la liberté. La liberté de quitter un pays pour un autre permet aux individus d’échapper à des systèmes politiques qui les privent d’autres libertés fondamentales, servant ainsi de droit de dernier recours. Le droit de retourner dans son propre pays protège également contre la répression gouvernementale en interdisant à l’État d’exiler des groupes ou des individus défavorisés. Le droit au retour sert également à renforcer le droit de quitter un pays, dans le cas des non-ressortissants, car il leur garantit qu’ils auront un endroit où aller. » CUBA c. ÉTATS-UNIS, https://www.hrw.org/reports/2005/cuba1005/4.htm . Voir aussi SIR DAWDA K. JAWARA c. GAMBIE (SUPRA). 44

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