Les circonstances des deux causes restent rigoureusement comparables, et justifient que la Cour réitère sa jurisprudence. Il convient en conséquence de retenir que le droit à la vie du président Vieira a été violé. b) Sur le second moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable Attendu que la requérante principale a par ailleurs soutenu que son droit à un procès équitable a été violé par la République de Guinée –Bissau. Il ne fait aucun doute, selon la Cour, qu’il est de la responsabilité de l’Etat de veiller rigoureusement à ce que le crime perpétré contre le Président Vieira ne demeure impuni. Cette obligation se traduit concrètement par la mise en œuvre de toutes les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment, à travers l’ouverture d’investigations judiciaires et la tenue d’un procès afin que, d’une part, les auteurs des faits soient identifiés et punis, et, d’autre part, que les victimes qui agissent en justice obtiennent, dans toute la mesure du possible, réparation. En l’occurrence, il n’est pas contesté que depuis l’assassinat intervenu le 2 mars 2009, la procédure pénale que l’Etat défendeur soutient avoir initié n’a connu aucune évolution notable. A aucun moment des débats, la République de Guinée Bissau n’a indiqué ou spécifié les moyens qu’elle a mis en œuvre pour assurer la poursuite diligente de l’information judiciaire. Certes, le défendeur impute ce retard à la situation politique nationale caractérisée par une instabilité. Ces justifications ne sauraient emporter la conviction de la Cour. D’une part en effet, elles ne sont jamais étayées par des éléments probants. La Cour aurait pu en être persuadée si le défendeur avait produit des preuves des diligences effectuées ainsi que de la bonne volonté des autorités bissau guinéennes. Or, rien de tel n’a été versé aux débats, l’Etat défendeur s’est simplement contenté d’affirmations « générales ». D’autre part, l’assassinat du président Vieira ayant eu lieu depuis 2009 – c’est-àdire il y a maintenant plus de neuf (9) ans -, la Cour estime que la procédure d’enquête aurait dû, sur une telle période, sinon être achevée, du moins être jalonnée de résultats assez décisifs. Tout laisse penser que des progrès significatifs n’ont pas été faits, et cette improductivité obère, en dernière analyse, le droit d’accéder à un juge ainsi que celui de bénéficier d’un procès équitable, la notion de « délai raisonnable » intervenant également à ce stade comme indicateur de la plus ou moins réalité du droit discuté. Il est certain que les ayants droits du Président Vieira n’ont à ce jour pas bénéficié de la possibilité de voir l’affaire être jugée devant un tribunal pour obtenir réparation de leur préjudice mais également connaitre la vérité sur les conditions dans lesquelles la victime a trouvé la mort. A cet égard, il convient de préciser que le Pacte international relatif aux droits 9

Sélectionner le paragraphe cible3