Il s’ensuit que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
est mal fondée.
Au fond
Sur le fond, l’action de la requérante est fondée sur deux moyens principaux : la
violation du droit à la vie et la violation du droit à un procès équitable.
a) Sur le moyen tiré de la violation du droit à la vie
Pour la Cour, l’obligation de préserver le droit à la vie impose à l’Etat de veiller
particulièrement à la sécurité des personnes. Il s’agit d’une obligation positive,
dont tous les citoyens doivent bénéficier, mais qui prend une dimension
particulière lorsqu’il doit s’appliquer à des personnes qui, en raison de leur
situation particulière – personnes exposées à des menaces ou à des risques
d’atteinte à l’intégrité physique – doivent faire l’objet d’une protection
particulières. Les dirigeants politiques en font à l’évidence partie, et le premier
d’entre eux, le chef de l’Etat devrait pouvoir bénéficier de mesures de préservation
particulièrement strictes.
Dans le cas présent, les circonstances de la mise à mort du président Vieira laissent
apparaître, de façon certaine, un manquement. Assassiné par des assaillants armés
dans des conditions particulièrement atroces et à son domicile même, ce dernier
n’a certainement pas fait l’objet d’une protection adéquate. Au reste, l’Etat
défendeur n’a jamais tenté de nier sa responsabilité sur ce point, n’ayant jamais
apporté la preuve que le défunt président jouissait, au moment des faits, de
mesures de sauvegarde spécifiques.
C’est le moment pour la Cour de rappeler qu’elle a eu, dans un passé relativement
récent, à connaître d’un cas de figure analogue, tranché dans le cadre de l’arrêt
« Ayants droits Ibrahim Baré Mainassara contre Etat du Niger » (arrêt du 23
octobre 2015). L’affaire mettait en cause d’une part les héritiers du défunt
président de la République du Niger, également assassiné, lesquels demandaient
réparation, et d’autre part l’Etat du Niger. La Cour y déclarait « qu’il ne fait aucun
doute que le droit à la vie et à l’intégrité physique du président Baré a été
méconnu au plus haut point, puisque celui-ci a été tué. Or, il est établi qu’il
appartenait à l’Etat du Niger d’assurer, en tant que président de la République,
sa protection. Manifestement, ce dernier a donc failli à la mission qui était la
sienne. En conséquence, la Cour constate cette carence et considère qu’elle doit
être sanctionnée » (§71).
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