civils et politiques, brandi par la requérante, n’énonce pas seulement le droit d’accéder au juge, mais prescrit, dans le même temps, le droit opposable aux Etats, « à être jugé sans retard excessif » (article 14, 2. c). De la même manière, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples rappelle expressément l’exigence d’accéder au juge « dans un délai raisonnable » (article 7.1 d.). Enfin, il est permis de s’interroger sur la pertinence de l’argument, brandi par l’Etat de Guinée Bissau, de l’instabilité politique et institutionnelle comme fait justificatif. Sans entrer dans les détails d’une telle excuse, la Cour rappelle, pour en tempérer la pertinence, qu’en principe, les « affaires domestiques » de l’Etat ne sauraient entrer en ligne de compte dans la défaillance de celui-ci à assumer ses obligations internationales. En tout état de cause, nous ne sommes pas ici en présence de contraintes d’une intensité et d’une durée telles qu’en une décennie, elles auraient entravé tout progrès décisif dans l’enquête. Dans l’arrêt précité « Ayants droit Ibrahima Baré Mainassara », la Cour a considéré à ce sujet qu’il appartient aux autorités étatiques de « mener des enquêtes et investigations relativement aux faits et évènements en cause et à assurer, sinon une publication des résultats de la recherche, du moins le libre accès à ceux-ci (...). Il s’agit là d’une obligation minimale dont l’inaccomplissement est constitutive d’une violation du droit d’accès à la justice » (§ 55). Dans ces conditions, l’excuse de l’ « instabilité politique » doit être tenue pour inopérante. C ) Sur la réparation Au titre de la réparation pécuniaire sollicitée, le conseil des requérants a demandé la somme de cinq (5) milliards de Francs CFA pour la dame Gomes de Pina et celle d’un milliard de francs CFA pour chacun de ses enfants. La Cour rappelle qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation du quantum de la réparation sollicitée devant elle. En l’occurrence, il lui apparaît que les sommes demandées sont manifestement excessives, la finalité d’une procédure de cette nature étant en partie d’ordre symbolique. Elle estime, compte tenu de tous les facteurs qui entrent en jeu, qu’il est raisonnable d’allouer, au titre de la réparation la somme de dix (10) millions de francs CFA à la dame Nazare Gomes de Pina et celle de dix (10) millions de FCFA également à chacun de ses trois enfants à savoir : -Eden Joao Gomes De Pina Vieira - Joao Bernado Vieira Junior - Thirzah de Pina Bernado Viera; 10

Sélectionner le paragraphe cible3