résultant des actes d’état civil versés au dossier que les intervenants volontaires ont tous été reconnus comme fils et filles du défunt, et qu’à ce titre, ils ont effectivement qualité et intérêt à agir devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir réparation du préjudice découlant de l’assassinat de leur auteur. Dès lors, les intervenants sont recevables à se joindre à l’action introduite par leur mère, il y a lieu par conséquent de recevoir les demandes d’intervention volontaires. c) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours internes L’Etat défendeur a conclu dans son mémoire en défense à l’irrecevabilité de l’action au motif que la requérante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes avant de saisir la Cour de justice de la communauté CEDEAO ; Il affirme au soutien de l’exception qu’au sens des textes applicables à la Cour de justice de la CEDEAO, notamment l’article 10 du Protocole additionnel du 19 janvier 2005, le recours qui peut être porté devant ladite juridiction, pour violation des droits de l’Homme, n’est recevable que pour autant que la victime ait préalablement saisi toutes les juridictions nationales compétentes, et n’ait pas obtenu satisfaction ; Cependant, et contrairement aux allégations de l’Etat défendeur, les dispositions de l’article 10 du Protocole de 2005 n’établissent nullement une obligation pour la victime d’une violation des droits de l’Hommes d’épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour ; La Cour a rappelé à plusieurs reprises qu’au sens du texte précité, la recevabilité de l’action en constatation de violation des droits de l’Homme est subordonnée à deux conditions cumulatives tirées de ce que la demande soumise à cet effet ne doit être ni anonyme ni pendante devant une autre juridiction internationale également compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’on s’en tiendra à cette seule affirmation de la Cour, faite dans l’arrêt du 8 juillet 2011, « Oceanking Nigeria Ltd contre République du Sénégal » : « La Cour a décidé dans une pléthore de jurisprudence, notamment dans les affaires « Prof. Etim Moses Essien c République de Gambie (…décision du 29 octobre 2007), « Musa Saidykhan c République de Gambie (…arrêt du 19 décembre 2010) et « Hadidjatou Mani Koraou c République du Niger » que l’épuisement des voies de recours internes n’est pas une condition préalable à la saisine de la Cour pour les cas de violation des droits de l’homme. Par conséquent, le requérant n’a pas besoin d’épuisement des voies de recours internes avant de saisir la Cour » (§41). 7

Sélectionner le paragraphe cible3