résultant des actes d’état civil versés au dossier que les intervenants volontaires
ont tous été reconnus comme fils et filles du défunt, et qu’à ce titre, ils ont
effectivement qualité et intérêt à agir devant la juridiction de céans aux fins
d’obtenir réparation du préjudice découlant de l’assassinat de leur auteur.
Dès lors, les intervenants sont recevables à se joindre à l’action introduite par leur
mère, il y a lieu par conséquent de recevoir les demandes d’intervention
volontaires.
c) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de
recours internes
L’Etat défendeur a conclu dans son mémoire en défense à l’irrecevabilité de
l’action au motif que la requérante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes
avant de saisir la Cour de justice de la communauté CEDEAO ;
Il affirme au soutien de l’exception qu’au sens des textes applicables à la Cour
de justice de la CEDEAO, notamment l’article 10 du Protocole additionnel du 19
janvier 2005, le recours qui peut être porté devant ladite juridiction, pour violation
des droits de l’Homme, n’est recevable que pour autant que la victime ait
préalablement saisi toutes les juridictions nationales compétentes, et n’ait pas
obtenu satisfaction ;
Cependant, et contrairement aux allégations de l’Etat défendeur, les dispositions
de l’article 10 du Protocole de 2005 n’établissent nullement une obligation pour
la victime d’une violation des droits de l’Hommes d’épuiser les voies de recours
internes avant de saisir la Cour ;
La Cour a rappelé à plusieurs reprises qu’au sens du texte précité, la recevabilité
de l’action en constatation de violation des droits de l’Homme est subordonnée
à deux conditions cumulatives tirées de ce que la demande soumise à cet effet ne
doit être ni anonyme ni pendante devant une autre juridiction internationale
également compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’on s’en tiendra à cette seule affirmation de la Cour, faite dans l’arrêt du 8 juillet
2011, « Oceanking Nigeria Ltd contre République du Sénégal » : « La Cour a
décidé dans une pléthore de jurisprudence, notamment dans les affaires « Prof.
Etim Moses Essien c République de Gambie (…décision du 29 octobre 2007),
« Musa Saidykhan c République de Gambie (…arrêt du 19 décembre 2010) et
« Hadidjatou Mani Koraou c République du Niger » que l’épuisement des voies
de recours internes n’est pas une condition préalable à la saisine de la Cour pour
les cas de violation des droits de l’homme. Par conséquent, le requérant n’a pas
besoin d’épuisement des voies de recours internes avant de saisir la Cour » (§41).
7