Soudan.1 2 La Commission avait alors decide que, si l'objectif de !'article 56(6) est de decourager le retard dans sa saisine, ii est egalement de sa responsabilite d'offrir au Plaignant l'opportunite de se faire entendre lorsque des raisons valables et pertinentes ont justifie un tel retard. Le facteur pertinent dans ces circonstances est celui de la « necessite d'une justice equitable ». 66.La Commission, selon les faits exposes et les arguments sou mis, releve l'indisponibilite des recours internes et a leur inaccessibilite dans le cas d'espece. Dans ces circonstances, la Commission estime que, ne pas admettre la presente Communication reviendrait a denier aux victimes la possibilite de remedier au defaut de disponibilite et d'independance des juridictions. 67. Par ailleurs, !'article 56(6) de la Charte africaine dispose que la Commission doit examiner les communications qui « sont introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 68. 11 ressort de l'analyse de !'article 56(5) faite par la Commission dans les paragraphes precedents, que les recours internes n'ont pas ete epuises relativement aux violations posterieures au jugement definitif et, par consequent, que le delai de sai.sine ne peut pas etre calcule « depuis l'epuisement des recours internes » mais plutot « depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 69.A cet egard, la Commission note que les dernieres violations alleguees par le Plaignant remontent au 14 mai 2015, date a laquelle la Radio Publique Africaine a ete saccagee et torpillee avec des roquettes par la Police Nationale et les Services de renseignements burundais lors de !'expulsion forcee. Ni le Plaignant, ni la victime n'avaient la possibilite de saisir les juridictions internes sans etre inquietes et leur crainte de persecution etait de sorte qu'ils etaient contraints a la fuite. Vu les circonstances, la Commission considere que le delai du 14 mai 2015 au 10 novembre 2015, constitue un delai raisonnable pour introduire cette communication devant elle. 70. La Commission conclut mutatis mutandis que la Communication remplit la condition posee a !'article 56(6) de la Charte africaine. 71. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la 12 Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan, op. cit, para 78 .'

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