prevoit le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte 86. Le plaignant soutient que !'article 13 de la Charte confere aux citoyens le droit de beneficier d'un service public. Par consequent, la destruction des locaux de la RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation du droit des citoyens de beneficier d'une radio de service public, ce qui est contraire a !'article 13 de la Charte. Les moyens du Plaignant sur les reparations 87. Le Plaignant allegue que, bien que !'article 1 de la Charte ne prevoie pas expressement le droit a des reparations, ii soutient qu'il a ete utilise par la Commission pour accorder des reparations aux victimes, notamment dans les affaires Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe et Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun. II invoque egalement l'affaire Zongo contre Burkina Faso, dans laquelle la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine) a conclu que la violation d'une obligation internationale entra1ne !'obligation d'indemniser la victime de maniere equitable. 88. 1 1 considere que les reparations en question peuvent consister a tenir pour responsables les auteurs de la violation et a reparer les dommages subis par les victimes. Ces reparations peuvent prendre la forme de restitution, d'indemnisation, de rehabilitation, de satisfaction et de droit a la verite, ainsi que de garanties de non repetition. Elles doivent egalement etre rapides, completes et efficaces. II a affirme avoir subi un prejudice moral en raison de "l'incapacite de la RPA diffuser des informations d'utilite publique et poursuivre ses activites de presse independante." a a 89. Pour les raisons susmentionnees, le Plaignant demande a la Commission d'ordonner a l'Etat defendeur de i. ii. iii. presenter des excuses publiques pour les violations commises; verser une indemnite pour le prejudice moral cause d'un montant de 500 000 USO; verser une indemnite pour les dommages materiels commis d'un montant de 1.144.009 euros. Examen de la Commission sur le fond '

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